{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-403_2014-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_403_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132cf947212ab265be3d56a39d5baf804fd22dfe171e47788f397086809df7ce36bad19c757f2e8a6f8df63565f3860b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132cf947212ab265be3d56a39d5baf804fd22dfe171e47788f397086809df7ce36bad19c757f2e8a6f8df63565f3860b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_403", "Checksum": "22dc383c902ff497df1e7bcb6fbd9f7b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 403"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.11.2014 605 2012 403"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.11.2014 605 2012 403"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Autant qu'exigible, son suivi dans toute la mesure pouvant raisonnablement être\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 11\n\nattendue de l'assuré entre ainsi clairement dans le cadre de l'obligation de ce dernier de tout\nentreprendre pour diminuer son dommage (économique, soit sa perte de gain).\n\nPour la Cour, rien ne permet de retenir que l'intéressé n'était pas apte au reclassement proposé\npar l'AI. Ni que ce dernier ne constituait pas une mesure appropriée, simple et adéquate à même\nde permettre d'atteindre son but, soit le recouvrement d'une capacité de gain similaire à celle\nhabituelle antérieure d'ouvrier dans une tôlerie industrielle. S'agissant de la réadaptation, il ne se\njustifie en effet pas de prendre comme point de comparaison un autre revenu que celui afférent à\nla dernière activité exercée, rien n'amenant à penser que l'intéressé, actif dans l'entreprise\nconcernée depuis juillet 1993 et jusqu'à l'accident de juillet 2000, n'aurait pas poursuivi ce travail\nsans l'atteinte à la santé, ni qu'il aurait connu un avancement, un développement professionnel\nétablis au degré de la haute vraisemblance. Il était parfaitement exigible de l'assuré, pour lequel\ndes indemnités journalières AI avaient déjà été versées plusieurs années durant et qui venait, à sa\ndemande, d'être mis (à nouveau) au bénéfice de cours d'anglais, qu'il reprenne sa formation\nd'employé de commerce – interrompue en 2005 du fait de problèmes de santé invoqués\nnotamment en lien avec la maladie et le décès de sa mère, ainsi que le départ de son père et de\nson amie (cf. arrêt du 25 septembre 2009; rapport d'évaluation IP du 2 mars 2010 in dos. OAI;\ncette formation était susceptible d'être éventuellement, au vu de ce qu'il avait déjà accompli dans\nce domaine, d'une durée moindre, possibilité qu'il n'a manifestement pas examinée, cf. rapport\nintermédiaire sur la réadaptation professionnelle du 30 avril 2010). De plus, on rappellera qu'à\nl'instar de ce qui vaut pour toute mesure de réadaptation, un assuré n'a pas droit à la meilleure des\nformations possibles – ou qu'il estime telle. Force est au reste de constater que l'intéressé n'a\njamais fourni, comme pourtant plusieurs fois requis, un plan, concret, relatif à une formation, ce\npas même pour les domaines spécialisés qui furent évoqués (domaine des achats, de la\nlogistique, …) et malgré que son employeur avait indiqué qu'une proposition serait faite à cet\négard (cf. rapports intermédiaires du 30 avril et du 4 juin 2010). Il s'avère que dès le début (cf. note\nd'entretien du 25 novembre 2009), l'assuré n'a pas fait montre de l'engagement exigible de sa part\npour la mise en place de cette mesure qu'il demandait pourtant, l'OAI devant au contraire\nconstamment le relancer, en vain en définitive.\n\nPour l'office (cf. décision du 4 mai 2011), l'intéressé aurait sauvegardé sa capacité de gain au\nterme du reclassement proposé. La Cour fait sienne cette appréciation, en soulignant qu'à cet\négard, seuls sont pertinents le revenu d'ouvrier à plein temps dans une tôlerie industrielle et la\nnotion de marché équilibré. Si l'administration n'a pas procédé à un nouveau calcul (détaillé) du\ndegré d'invalidité – elle n'avait pas à le faire, au vu des circonstances –, cette conclusion quant à la\ncapacité de gain induit que le degré d'invalidité ne s'élève pas à près d'un tiers, respectivement à\nau moins 29%, pourcentages évoqués par le demandeur. Cela reviendrait en effet notamment à\nconsidérer qu'une réadaptation n'aurait par principe et dans tous les cas amené aucune\nmodification du taux d'invalidité pouvant être retenu, singulièrement, qu'elle n'aurait pas permis\nune équivalence (approximative) de gain par rapport à l'activité habituelle passée. Pour la Cour, en\nne donnant pas suite à une mesure de réadaptation exigible, l'intéressé a manqué à son obligation\nde réduire – au mieux – son dommage, et à partir de la décision de l'OAI précitée, le degré\nd'invalidité pouvant être pris en considération n'était en aucun cas d'au moins 25%.\n\nOn ne peut en effet suivre l'assuré lorsqu'il affirme qu'il a mis en valeur au maximum sa capacité\nrésiduelle de travail et que toute mesure de réadaptation serait en définitive vouée à l'échec parce\nqu'elle n'empêcherait pas son handicap, par quoi il faut comprendre son atteinte à la santé, de se\nmanifester de la même façon, quelle que soit l'activité exercée, avec pour conséquence (implicite)\ntoujours la même perte de gain de quelque 30%. Rien ne permet de retenir l'inanité de toute\nréadaptation ni que dans n'importe quelle activité adaptée, sur un marché équilibré, l'intéressé\nconnaîtrait systématiquement une perte de rendement de 30 % équivalant à une perte de gain de\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 11\n\n"}