{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-403_2014-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_403_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132cf947212ab265be3d56a39d5baf804fd22dfe171e47788f397086809df7ce36bad19c757f2e8a6f8df63565f3860b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132cf947212ab265be3d56a39d5baf804fd22dfe171e47788f397086809df7ce36bad19c757f2e8a6f8df63565f3860b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_403", "Checksum": "22dc383c902ff497df1e7bcb6fbd9f7b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 403"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.11.2014 605 2012 403"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.11.2014 605 2012 403"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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La\nconnexité matérielle existe si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est\ndéjà manifestée durant le rapport de prévoyance et a entraîné l'incapacité de travail. Quant à celle\ntemporelle, elle suppose qu'après la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à\nl'origine de l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à nouveau été capable de travailler pendant\nune longue période; il sied à cet égard d'examiner l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,\ndont la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs ayant conduit la\npersonne assurée à reprendre ou pas une activité lucrative.\n\nSi pour la survenance de l'incapacité de travail au sens de l'art. 23 let. a LPP, c'est la diminution de\nla capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque là ou dans le champ des\nactivités habituelles qui est déterminante, la connexité temporelle avec l'invalidité ultérieure,\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 11\n\ncomme condition supplémentaire du droit aux prestations d'invalidité de l'institution de prévoyance\nconcernée, se définit en revanche d'après l'incapacité de travail, respectivement la capacité\nrésiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l'atteinte à la santé.\nSelon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la réalisation d'un revenu excluant le droit à\nune rente ne suffit pas déjà à interrompre la connexité temporelle; ce fait n'est déterminant que si\nl'intéressé dispose dans une activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle)\nd'une capacité de travail (presque) entière; dit autrement, la connexité est interrompue pour autant\nque la personne concernée dispose d'une capacité de travail de 80 % au moins et que celle-ci lui\npermette de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (cf. arrêt du Tribunal fédéral\n9C_155/2014 du 27 mars 2014 consid. 2.2.2 et 2.2.3 et les réf.; 9C_98/2013 du 4 juillet 2013\nconsid 4.1).\n\nd) Le demandeur soutient, en substance, travailler certes à 100% depuis plusieurs années\npour le même employeur, mais pour un salaire équivalent à 70% uniquement (voire moins) de\ncelui qu'il pourrait normalement obtenir à cette place, ce du fait de la perte de rendement que son\nétat de santé induit; laquelle correspond ainsi à son invalidité, dont le degré s'élève à au moins\n29%; soit un taux supérieur à celui réglementaire de 25% donnant droit à la libération de ses\nprimes. Il estime que seuls les deux salaires en rapport avec son activité actuelle doivent être\ncomparés pour le calcul de son invalidité; et avoir, à cette place, mis pleinement en valeur la\ncapacité de travail lui restant. Une mesure de réadaptation n'était dès lors pas nécessaire, d'autant\nqu'elle aurait \"l'inconvénient majeur\" de lui faire perdre son emploi, \"cela sans lui garantir qu'il\nobtiendrait ailleurs un revenu supérieur, son handicap se manifestant sur l'ensemble du marché\ngénéral du travail réputé équilibré\" (cf. demande, ch. 14).\n\nRenseignements pris d'office, le revenu annuel brut selon certificat de salaire de l'intéressé fut,\nindemnisation (prime et bonus) non périodique \"à bien plaire\" comprise, de quelque 58'480 francs\nen 2012 et 59'600 francs en 2013 – environ 58'300 francs perçus en 2011.\n\ne) La Cour observe d'abord que la décision du 4 mai 2011, nonobstant son intitulé (refus\nde rente) indiquait bien (aussi) dans son dispositif que la (seconde) demande de prestations AI –\ndont l'objet était le seul octroi de mesures d'ordre professionnel – était rejetée. L'OAI retenait\nnotamment que l'assuré s'opposait à ces mesures pouvant être raisonnablement exigées de lui, et\nqu'au terme du reclassement proposé – s'il avait été suivi –, il aurait sauvegardé sa capacité de\ngain. Certes, l'administration ne met-elle expressément en relation ce dernier élément qu'avec le\nfait que le degré d'invalidité présenté dès lors n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité; et elle ne\nprécise pas ledit taux en pourcentage. Cependant, on ne saurait suivre le demandeur lorsqu'il\nsoutient (demande, ch. 18 et 19) que l'invalidité de 29 % retenue auparavant par l'assuranceinvalidité n'a pas été modifiée par cette décision du 4 mai 2011, mais \"était et reste de 29%\", et\nque dite décision ne constitue pas une révision au sens de l'art. 87 du règlement du 17 janvier\n1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831 201) dont peut se prévaloir l'assureur LPP, n'étant en\nréalité qu'un refus d'entrer en matière sur la seconde demande de prestations AI. D'abord,\nl'administration a bel et bien instruit la seconde demande de prestations AI et statué à son égard.\nEnsuite, l'intéressé paraît méconnaître l'importance et la portée de mesures de réadaptation,\nsingulièrement de mesures d'ordre professionnel telles celles qui lui furent proposées\n(reclassement [art. 17 LAI] en vu de l'obtention d'un CFC d'employé de commerce, avec en sus un\ncours d'anglais octroyé par communication du 3 mai 2010).\n\n"}