{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-403_2014-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_403_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132cf947212ab265be3d56a39d5baf804fd22dfe171e47788f397086809df7ce36bad19c757f2e8a6f8df63565f3860b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132cf947212ab265be3d56a39d5baf804fd22dfe171e47788f397086809df7ce36bad19c757f2e8a6f8df63565f3860b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_403", "Checksum": "22dc383c902ff497df1e7bcb6fbd9f7b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 403"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.11.2014 605 2012 403"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.11.2014 605 2012 403"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:01:57", "Checksum": "238ab0ced7f34e34e52e03d98876f94e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.11.2014 605 2012 403\nRegeste:\nArrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge\n\nEnfin, au ch. 4.3.6 \"Le compte de vieillesse des assurés invalides\", il est prévu que dit compte\ncontinue d'être géré aussi longtemps que subsiste un droit à la libération du paiement des\ncotisations au sens du ch. 4.3.2.\n\nc) De ce qui précède, la Cour retient que la notion même d'invalidité prise en considération\npar ces dispositions réglementaires ne diffère pas de celle valant pour la prévoyance\nprofessionnelle obligatoire, laquelle équivaut en principe à celle prévalant dans l'assuranceinvalidité. C'est bien une assurance de perte de gain (non de métier) effective causée par l'atteinte\nà la santé que vise cette prévoyance étendue. En outre, la prise en charge de l'invalidité n'est pas\nsubordonnée à l'existence d'un rapport concret de travail et/ou à la qualité (toujours) d'assuré du\ndemandeur. Il y a donc lieu de se reporter à ce que prévoit l'art. 23 let. a LPP pour l'assuré\nexerçant une activité lucrative, comme en l'espèce, dès lors que, s'agissant de la couverture\nd'assurance, les mêmes principes sont à l'œuvre en matière de prévoyance surobligatoire que\nceux valant pour celle obligatoire, du moins faute de dispositions réglementaires contraires. Doit\nêtre déterminé en l'espèce si l'intéressé subit toujours un degré d'invalidité d'au moins 25%, taux\nminimal réglementaire.\n\nL'invalidité devant être comprise au sens de l'assurance-invalidité conformément à l'art. 23 let. a\nLPP – la modification de l'ancien art. 23 LPP n'a rien changé à cet égard –, l'on se réfèrera aux\ndispositions légales et à la jurisprudence relatives à ce dernier domaine (cf. d'ailleurs le renvoi à\ncette assurance figurant au ch. 4.3.1 du règlement; également demande, En droit, p. 5; réplique,\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 11\n\nEn droit, p. 3s.). Est déterminante dès lors la notion d'invalidité valant dans l'assurance-invalidité\ncomme condition d'octroi de rente; les art. 7 et 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie\ngénérale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) sont ainsi, de façon indirecte,\négalement significatifs ici. Pour le reste, le taux réglementaire minimal de 25% devra être observé.\n\nA teneur de l'art. 7 al. 1 LPGA, l'incapacité de gain consiste en la diminution de l'ensemble ou\nd'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré entrant en\nconsidération pour lui, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou\npsychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles; selon\nl'alinéa 2, seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la\nprésence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas\nobjectivement surmontable. Conformément à l'alinéa premier de l'art. 8 LPGA, est réputée\ninvalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente.\n\nPour un assuré actif, comme en l'espèce, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une\ncomparaison de deux revenus: celui que l'assuré aurait pu avoir s'il n'était pas invalide et celui qu'il\npourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les\ntraitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 de la\nloi fédérale du 19 juin 1956 sur l'assurance invalidité [LAI; 831.20], en corrélation avec l'art. 16\nLPGA). En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en\nétablissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser\nau moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de\nla manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en\ndernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé – compte doit encore être tenu de l'évolution des\ncirconstances, singulièrement, des salaires – jusqu'au moment de la naissance du droit de la\nprestation en question, respectivement de la décision y relative. Eu égard aux capacités\nprofessionnelles de l'assuré et aux circonstances personnelles le concernant, on prendra en\nconsidération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la\nprésomption qu'il aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des\nexceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance\nprépondérante (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la réf.). S'agissant du revenu d'invalide, le gain\neffectif de la personne assurée qui occupe une place stable constitue, sauf circonstances\nexceptionnelles, l'élément décisif; il faut à cet égard, en particulier, que cette activité mette\npleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu corresponde au\ntravail effectivement fourni.\n\n"}