{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-403_2014-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_403_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132cf947212ab265be3d56a39d5baf804fd22dfe171e47788f397086809df7ce36bad19c757f2e8a6f8df63565f3860b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132cf947212ab265be3d56a39d5baf804fd22dfe171e47788f397086809df7ce36bad19c757f2e8a6f8df63565f3860b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_403", "Checksum": "22dc383c902ff497df1e7bcb6fbd9f7b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 403"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.11.2014 605 2012 403"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.11.2014 605 2012 403"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Elle soutient que le revenu avec invalidité a subi une\nmodification notable et durable nécessitant un nouveau calcul du degré d'invalidité: en comparant,\nen référence à la décision de l'AI de 2007, le revenu pouvant être obtenu comme ouvrier dans la\nproduction légère soit au revenu théorique comme employé de commerce, soit à celui\neffectivement réalisé chez l'employeur actuel, l'on parvient en effet à une augmentation de revenu\nde 17%, respectivement de 14 ou 19% (suivant le salaire actuel perçu). De plus, c'est bien le\nrevenu sans invalidité indexé de tôlier-carrossier qui constitue l'autre poste à prendre en\nconsidération pour le calcul du degré d'invalidité, non des possibilités de gain auprès de\nl'employeur actuel comme s'il n'y avait pas eu d'atteinte à la santé. Il en résulte que ledit taux\nd'invalidité est inférieur à 25% (taux obtenu respectivement de 17, 20 ou 16%) quel que soit le\nrevenu avec invalidité pouvant être pris en compte ici. En outre, même en observant le revenu\navec [recte: sans] invalidité de 80'000 francs qui est allégué pouvoir être gagné chez l'employeur\nactuel sans atteinte à la santé, le taux minimal réglementaire de 25% ne serait pas non plus atteint\n(taux obtenu de 10-15%), dès lors que seule une réduction de rendement de 10-15%, non celle de\n30% estimée par l'employeur actuel, pourrait être admise, et qu'il n'y aurait pas lieu d'opérer en\nsus une réduction de 10% au titre de désavantage salarial.\n\nIl n'y a pas eu d'autre échange d'écritures.\n\nLe 8 octobre 2014, le demandeur s'enquiert de l'état de la procédure.\n\nAutant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à\nl’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt.\n\nen droit\n\n1. Conformément à l'art. 73 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance\nprofessionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et aux art. 35 al. 1 et 89 let. a\nde la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), le Tribunal de céans est compétent à raison\nde la matière et du lieu pour trancher au fond le litige qui lui est soumis.\n\nSelon l’art. 73 al. 3 LPP, le for est en effet au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de\nl’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé, soit en l'occurrence, pour l'ancienne activité,\nDomdidier.\n\nLa qualité de partie et la capacité d'ester en justice du demandeur ainsi que de la caisse de\npension défenderesse ne sauraient au demeurant leur être déniées.\n\nDéposée dans les formes légales par un assuré dûment représenté et disposant de la qualité et de\nla capacité pour agir, la demande est formellement recevable.\n\n2. a) Le litige porte sur le sort de la prestation de l'institution de prévoyance effectuée sous\nforme de libération des cotisations. Ladite prestation, accordée réglementairement à partir d'une\ninvalidité d'au moins 25%, constitue une prestation surobligatoire ou de prévoyance étendue allant\nau de-là des prestations minimales fixées par la LPP, qui arrête le seuil pour avoir droit à des\nprestations d'invalidité à 40% (cf. art. 23 lit. a LPP; 50% d'invalidité à teneur de l'ancien art. 23\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 11\n\nLPP). L'octroi ou non du droit litigieux doit ainsi, avant tout, être déterminé par le règlement de\nprévoyance.\n\nb) En l'espèce, les dispositions réglementaires topiques se trouvent au ch. 4.3 \"Prestations\nen cas d'incapacité de travail/invalidité (incapacité de gain)\". Conformément au ch. 4.3.1\n\"Conditions préalables\", les assurés qui sont invalides à raison de 25% au moins et qui étaient\nassurés au moment de la prise d'effet de l'incapacité de travail dont la cause a entraîné l'invalidité\nont droit à des prestations d'invalidité – parmi lesquelles figure celle de libération du paiement des\ncotisations; cette disposition prévoit encore, en particulier, que le montant des prestations dépend\ndu degré d'invalidité exprimé en pour-cent; lequel est égal à la perte de gain causée par l'atteinte à\nla santé, qui se calcule en comparant le revenu théorique après la survenance de l'incapacité de\ntravail/invalidité avec le revenu hypothétique qui aurait été réalisé si ce cas de prévoyance n'était\npas survenu; toutefois, le degré d'invalidité maximum est égal au degré d'invalidité constaté par\nl'AI pour ce qui touche à l'activité lucrative; enfin, il est indiqué que si un assuré devient inapte au\ntravail, respectivement devient invalide, le montant de ses prestations sera déterminé selon le\ndernier salaire déclaré par l'employeur avant la survenance de l'incapacité de travail.\n\nLe ch. 4.3.2 \"Libération du paiement des cotisations\" précise encore, notamment, que l'assureur\nLPP prend en charge le paiement des cotisations dues en fonction du degré d'invalidité, et\nqu'aussi longtemps que la question de l'invalidité ne peut être évaluée, la libération du paiement\ndes cotisations est accordée sur la base des données figurant sur les attestations d'incapacité de\ntravail, mais qu'aussitôt que l'invalidité est établie, dite libération est alors octroyée exclusivement\nsur la base du degré d'invalidité constaté; la libération est en outre donnée en cas de maladie et\nd'accident.\n\nL'art 4.3.5 \"Naissance et extinction du droit\" prévoit que si, dans un délai d'un an après avoir repris\nintégralement une activité lucrative un assuré auquel des prestations d'invalidité avaient déjà été\naccordées devient à nouveau inapte au travail, et ce pour la même cause, les prestations\nd'invalidité lui seront alors octroyées sans tenir compte d'un nouveau délai d'attente, pour autant\nqu'il soit encore assuré à ce moment-là.\n\n"}