{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-403_2014-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_403_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132cf947212ab265be3d56a39d5baf804fd22dfe171e47788f397086809df7ce36bad19c757f2e8a6f8df63565f3860b4&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64132cf947212ab265be3d56a39d5baf804fd22dfe171e47788f397086809df7ce36bad19c757f2e8a6f8df63565f3860b4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_403", "Checksum": "22dc383c902ff497df1e7bcb6fbd9f7b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 403"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.11.2014 605 2012 403"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.11.2014 605 2012 403"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Le 17 septembre 2012, l'assureur LPP répondit que\ncertes, dite rente était octroyée par la CNA avec effet depuis le 1er mai 2006, mais que l'AI n'avait,\nelle, plus reconnu aucune invalidité selon sa dernière décision; conformément aux dispositions\nréglementaires topiques, la libération des primes LPP n'avait donc plus lieu d'être.\n\nB. Le 23 octobre 2012, l'intéressé ouvre action auprès de l'Autorité de céans, concluant, sous\nsuite de frais et dépens, à ce que sa part passive continue, au-delà du 1er mai 2011, à s'accroître\nde 29% de la cotisation d'épargne et des intérêts y afférents; le demandeur offre de préciser cette\nconclusion après production, requise, par la défenderesse du tableau indiquant l'évolution de la\npart passive jusqu'au 1er mai 2011, précision susceptible de porter tant sur les montants de l'avoir\nde vieillesse que sur les bonifications dues au titre de libération totale puis partielle des primes.\n\nL'assureur LPP répond le 10 janvier 2013, dans le délai prolongé, et conclut, sous suite de frais,\nau rejet de l'action dès lors que l'assuré ne présente plus de degré d'invalidité supérieur à 25% –\nsoit le taux réglementaire minimal – depuis mai 2011 au plus tard. La défenderesse considère ne\npas être liée par la décision de l'OAI du 7 mai 2007, qui ne lui fut pas notifiée. En revanche, celle\ndu 4 mai 2011 lui fut adressée, et déploie un caractère contraignant à son égard. Or, même si\naucun taux d'invalidité n'y était apparemment établi, le refus de l'assuré de finir les mesures de\nréadaptation suspendues en 2005 permettait à l'AI de le traiter comme s'il n'avait pas perdu sa\ncapacité de gain, donc de retenir un taux d'invalidité de 0%. En outre, s'il devait néanmoins revenir\nà l'assureur LPP d'établir le degré d'invalidité par rapport à son règlement – il s'agit d'une\nprestation surobligatoire –, celui-ci s'élèverait, eu égard au revenu hypothétique sans invalidité\nbasé sur l'ancienne activité exercée, à 15% en tenant compte du revenu effectif (actuel) avec\ninvalidité, respectivement à 17.5% en prenant en compte un revenu théorique avec invalidité, soit\ndeux taux ne donnant plus droit à la libération des primes à partir de février 2010 (moment de la\nreprise d'une activité à plein temps); l'assureur renonce cependant à corriger les libéralités\nbonifiées depuis lors et jusqu'à fin avril 2011. Un extrait du compte passif de l'assuré est produit.\n\nDans sa réplique du 11 février 2013, le demandeur indique que par décision du 21 janvier 2013, la\nCNA \"a décidé de suivre l'AI\" et de réduire la rente de 29% à 18% dès le 1er février 2013, décision\nobjet d'une opposition – puis d'un recours (dos. 605 2013 42), pendant auprès de l'Instance de\ncéans. Il est exclu qu'une fixation du taux AI inférieure à 40% soit déterminante pour le 2ème pilier;\nl'article réglementaire auquel se réfère la défenderesse ne vise pas la situation des personnes\npartiellement invalides et dont le taux d'invalidité se situe entre 25 et 40%; en outre, il s'agit dans le\ncas d'espèce de prendre en compte le revenu effectif, non celui théorique, et de le comparer à\ncelui de 80'000 francs pouvant être obtenu chez le même employeur actuel sans l'atteinte à la\nsanté; enfin, il est relevé que ni la CNA ni l'AI n'ont constaté que la capacité de gain se serait\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 11\n\naméliorée, de sorte que l'assureur LPP ne peut supprimer le droit à la rente d'invalidité parce que\nle degré d'invalidité serait devenu inférieur à 25%.\n\n"}