2d et les références citées). Cette lésion étant assimilée à un accident, c'est dès lors à tort que l'autorité intimée a refusé de prendre en charge l'événement du 27 septembre 2011. 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée. Partant, il appartient à l'assureur-accidents de prester pour l'entorse à la cheville gauche subie lors de l'événement du 27 septembre 2011. Il n'est pas perçu de frais de procédure, en application du principe de la gratuité valant en la matière ni alloué de dépens à la recourante, chargée de tâches de droit public. la Cour arrête: