4, s'agissant du football). Dans de tels sports, il suffit dès lors de pouvoir établir que la blessure peut être attribuée (même partiellement) à dite activité, lors de l'accomplissement d'un mouvement plus ou moins antinomique d'un point de vue physiologique, tel une brusque rotation du haut du corps dans une phase de jeu plus ou moins critique au basketball (Tribunal fédéral, arrêt 8C_180/2007 précité) ou un shoot au football (Tribunal fédéral, arrêt 8C_403/2013 précité consid. 4 et arrêt non publié U 611/2007 du 12 mars 2007 consid. 3.1 et 5.1), pour admettre que le potentiel de danger accru s'est réalisé.