A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que l'assurée était exposée à un risque de dommage accru en pratiquant le volleyball, à l'instar du football, ce sport impliquant bon nombre de mouvements qui ne sont pas courants, même pour un joueur entraîné, tels le fait d'accélérer ou de s'arrêter brusquement, de courir de côté ou en arrière ou encore de sauter. En outre, l'entorse subie constitue une lésion des ligaments au sens de l'art. 9 al. 2 let. g de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assuranceaccidents (OLAA; RS 832.202), qui doit être à la charge de l'autorité intimée.