Par décision du 7 février 2012 puis sur opposition tant de la part de l'assurée que de l'assureurmaladie le 27 septembre 2012, l'assureur-accidents a refusé de prester pour les suites de cet événement, au motif que l'entorse subie, à défaut d'un facteur extérieur inhabituel, ne constitue ni un accident ni une lésion corporelle assimilée à un accident.