{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-399_2014-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_399_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aeb20c86590fcb3bd0d2c3017a8dec6ccf1c330836bde2c294626d0fa4b5be894cc70386bdaf2b88cee28fef45c9745b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aeb20c86590fcb3bd0d2c3017a8dec6ccf1c330836bde2c294626d0fa4b5be894cc70386bdaf2b88cee28fef45c9745b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_399", "Checksum": "a949660f09106a98e35521d0951bc687"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 399"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 22.07.2014 605 2012 399"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.07.2014 605 2012 399"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Même pour une personne qui pratique régulièrement ce\nsport, cela ne représente pas des gestes de la vie courante, comme le fait de se déplacer dans\nune pièce, se lever, se coucher ou s'asseoir. Elle a ainsi admis que la condition du facteur\nextérieur est remplie (Tribunal fédéral, arrêts non publiés 8C_180/2007 du 12 mars 2008 consid.\n4.3 s'agissant du basketball, et notamment 8C_186/2011 précité, consid. 8.4 et les références\ncitées, et 8C_403/2013 du 21 août 2013 consid. 4, s'agissant du football). Dans de tels sports, il\nsuffit dès lors de pouvoir établir que la blessure peut être attribuée (même partiellement) à dite\nactivité, lors de l'accomplissement d'un mouvement plus ou moins antinomique d'un point de vue\nphysiologique, tel une brusque rotation du haut du corps dans une phase de jeu plus ou moins\ncritique au basketball (Tribunal fédéral, arrêt 8C_180/2007 précité) ou un shoot au football\n(Tribunal fédéral, arrêt 8C_403/2013 précité consid. 4 et arrêt non publié U 611/2007 du 12 mars\n2007 consid. 3.1 et 5.1), pour admettre que le potentiel de danger accru s'est réalisé. Pour faire\nsupporter à l'assureur-accidents la prise en charge de la lésion en question sur la base de l'art. 9\nal. 2 OLAA, il n'est en revanche pas nécessaire que d'autres circonstances particulières soient en\noutre réunies (Tribunal fédéral, arrêt 8C_403/2013 précité consid. 4 et les références). En\nparticulier, le fait qu'aucun faux pas ne soit survenu lors d'une passe durant un match de football\nne permet que de nier l'existence d'un accident au sens juridique du terme (Tribunal fédéral, arrêt\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nU 611/06 précité consid. 5.2). Il en va de même en cas de fracture de fatigue à la suite d'un shoot\nlors d'un match de football (Tribunal fédéral, arrêt 8C_403/2013 précité consid. 5) mais pas à la\nsuite d'une simple promenade (Tribunal fédéral, arrêt non publié U 258/04 du 23 novembre 2006\nconsid. 4). Il n'y a enfin pas de différence à opérer, dans ces sports, entre entraînement et match\nproprement dit (Tribunal fédéral, arrêt non publié U 469/06 du 26 juillet 2007 consid. 5.4).\n\nS'agissant du volleyball, à notre connaissance, la question n'a jamais été tranchée par le Tribunal\nfédéral. Dans un arrêt récent non publié 8C_909/2012 du 4 février 2013 consid. 5.2, il a laissé la\nquestion ouverte dès lors qu'il a pu rejeter le recours au motif qu'il ne se trouvait pas en présence\nd'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA.\n\n3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir de savoir si l'entorse subie par l'assurée lors\nd'une attaque durant un entraînement de volleyball doit être prise en charge par son assureuraccidents.\n\nDans la déclaration de sinistre LAA du 29 septembre 2011, il est indiqué que l'assurée a subi une\ntorsion/foulure de la cheville gauche en raison d'une mauvaise réception du pied gauche en jouant.\nDans le formulaire intitulé \"Questions complémentaires concernant les circonstances de\nl'accident\", l'assurée a précisé que la mauvaise réception avait eu lieu lors d'une attaque. A la\nquestion de savoir si quelque chose de particulier, d'imprévu s'est produit, tels une chute ou un\nchoc, elle a répondu par la négative, sans autre précision.\n\na) En soi, la description des faits de l'événement litigieux ne permet pas de retenir\nl'existence d'un accident au sens strict du terme, à défaut de facteur extraordinaire. En effet,\nl'assurée n'a décrit aucun phénomène particulier tels une chute, une glissade ou un mouvement\nnon coordonné qui se serait produit lors de l'attaque. On doit dès lors nier la présence du facteur\nextraordinaire.\n\nSe pose en revanche la question de savoir si c'est au titre de lésion assimilée que l'autorité intimée\ndoit prester, en particulier si l'on se trouve, s'agissant du volleyball, en présence d'un sport\nprésentant un potentiel général de risque accru. Il faut reconnaître à ce sport des similitudes\nflagrantes avec le basketball. Il s'agit de deux sports de balle que l'on joue avec les mains,\nimpliquant des courses, des accélérations et des mouvements brusque en avant, en arrière et de\ncôté pour rattraper une balle et la renvoyer, avec également des arrêts brusques, des rencontres\nsous le filet, respectivement au filet, certes pas avec ses adversaires mais avec les membres de\nsa propre équipe, les deux sports impliquant des smashs parfois violents et des tirs de balle, le\ncorps souvent en extension et pouvant impliquer des rotations du haut de ce dernier, ainsi que des\nsauts brusques également. Il sied dès lors d'admettre qu'à l'instar du basketball, le volleyball\négalement présente un risque de danger général accru. Dans ce contexte, il n'était dès lors en\nparticulier pas nécessaire de se trouver en présence de quelque autre circonstance que ce soit;\ncontrairement à ce qu'en pense l'autorité intimée, il n'est ainsi pas déterminant que le mouvement\nlors duquel l'entorse s'est produite ait été habituel pour le volleyball; il suffit que les douleurs aient\nété ressenties, comme ici, à la suite d'une mauvaise réception effectuée lors d'une attaque. Il\nimporte également peu que l'assurée pratique régulièrement ce sport ou que ses articulations\nsubissent régulièrement les mêmes pressions et mouvements.\n\nb) Cela étant, reste à vérifier si la lésion subie entre dans l'une des catégories\nexhaustivement mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA.\n\n"}