{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-399_2014-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_399_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aeb20c86590fcb3bd0d2c3017a8dec6ccf1c330836bde2c294626d0fa4b5be894cc70386bdaf2b88cee28fef45c9745b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aeb20c86590fcb3bd0d2c3017a8dec6ccf1c330836bde2c294626d0fa4b5be894cc70386bdaf2b88cee28fef45c9745b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_399", "Checksum": "a949660f09106a98e35521d0951bc687"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 399"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 22.07.2014 605 2012 399"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.07.2014 605 2012 399"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En vertu de cette\ndélégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance du 20 décembre\n1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), qui prévoit que les lésions suivantes sont\nassimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère\nextraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à\ndes phénomènes dégénératifs. Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a, 145\nconsid. 2b, Tribunal fédéral, arrêt non publié U 67/04 du 13 juillet 2004 consid. 4.1;\nKIESER/LANDOLT, Unfall-Haftung-Versicherung, Zurich/St-Gall 2012, no 88, p. 31):\na. les fractures;\nb. les déboîtements d'articulations;\nc. les déchirures du ménisque;\nd. les déchirures de muscles;\ne. les élongations de muscles;\nf. les déchirures de tendons;\ng. les lésions de ligaments;\nh. les lésions du tympan.\n\nLa jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de\nlésions corporelles assimilées à un accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère\n\"extraordinaire\" de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion\nd'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, à défaut de l'existence d'une\ncause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain,\nsusceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce\ncomme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les\ntroubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie (Tribunal fédéral, arrêts non publiés\n8C_226/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4, 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1,\nU 45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.1 et U 96/05 du 20 mai 2006 consid. 2.2).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nLorsque la lésion d'un organe ne peut pas être attribuée à une cause extérieure concrète, mais\nqu'elle est due à la répétition, durant la vie quotidienne, de microtraumatismes qui provoquent\nl'usure de l'organe et finalement la lésion de celui-ci, cette dernière doit être considérée comme\nl'effet d'une maladie et non d'un accident. Ainsi, par exemple, le diagnostic de déchirure du\nménisque ne permet pas, à lui seul, d'admettre la soudaineté de l'atteinte, dans la mesure où la\ncharge quotidienne supportée par l'articulation du genou et les microtraumatismes qui en résultent\npeuvent conduire à la formation d'une déchirure (Tribunal fédéral, arrêts précités 8C_35/2008\nconsid. 2.1 et U 45/07 consid. 3.1 et les références citées).\n\nL'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée dans tous les cas où\nle facteur dommageable extérieur se confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs\nidentifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 let. a à h\nOLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée\nlorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste\nde la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant\ndans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en\nparticulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue psychologique et dépasse ce\nqui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure\nsuppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas\nnotamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à\nprovoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque\nredressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent\nou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée\nsous l'influence de phénomènes extérieurs (Tribunal fédéral, arrêts non publiés 8C_409/2013 du\n28 janvier 2014 consid. 4.3 et 8C_184/2012 du 21 février 2013 consid. 4; ATF 129 V 466\nconsid. 4.2.2).\n\nIl en va de même lorsque l'activité qui déclenche les douleurs intervient dans le cadre d'une\nsituation provoquant généralement un danger accru, comme cela peut être le cas pour nombre\nd'activités sportives (Tribunal fédéral, arrêt non publié 8C_186/2011 du 26 juillet 2011 consid. 8.3).\n\n"}