{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-399_2014-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_399_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aeb20c86590fcb3bd0d2c3017a8dec6ccf1c330836bde2c294626d0fa4b5be894cc70386bdaf2b88cee28fef45c9745b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aeb20c86590fcb3bd0d2c3017a8dec6ccf1c330836bde2c294626d0fa4b5be894cc70386bdaf2b88cee28fef45c9745b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_399", "Checksum": "a949660f09106a98e35521d0951bc687"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 399"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 22.07.2014 605 2012 399"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.07.2014 605 2012 399"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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C.________, née en 1971, domiciliée à D.________, est assurée auprès de A.________ SA\npour l'assurance obligatoire des soins. Elle travaille comme vendeuse auprès de E.________ SA\net est assurée par ce biais auprès de B.________ SA contre les accidents professionnels et non\nprofessionnels ainsi que contre les maladies professionnelles.\n\nLe 27 septembre 2011, lors d'un entraînement de volleyball, plus précisément au cours d'une\nattaque, elle s'est mal réceptionnée sur le pied gauche et a subi une entorse de la cheville en\nquestion. Selon le questionnaire complémentaire concernant les circonstances de l'accident, à la\nquestion de savoir si quelque chose de particulier ou d'imprévu s'est produit (chute, choc, etc.),\nl'assurée a répondu par la négative.\n\nPar décision du 7 février 2012 puis sur opposition tant de la part de l'assurée que de l'assureurmaladie le 27 septembre 2012, l'assureur-accidents a refusé de prester pour les suites de cet\névénement, au motif que l'entorse subie, à défaut d'un facteur extérieur inhabituel, ne constitue ni\nun accident ni une lésion corporelle assimilée à un accident.\n\nB. Contre la décision sur opposition, seul l'assureur-maladie interjette recours de droit\nadministratif auprès de l'Instance de céans le 23 octobre 2012. Il conclut à la prise en charge par\nl'assureur-accidents de l'événement litigieux. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour\nl'essentiel que l'assurée était exposée à un risque de dommage accru en pratiquant le volleyball, à\nl'instar du football, ce sport impliquant bon nombre de mouvements qui ne sont pas courants,\nmême pour un joueur entraîné, tels le fait d'accélérer ou de s'arrêter brusquement, de courir de\ncôté ou en arrière ou encore de sauter. En outre, l'entorse subie constitue une lésion des\nligaments au sens de l'art. 9 al. 2 let. g de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assuranceaccidents (OLAA; RS 832.202), qui doit être à la charge de l'autorité intimée.\n\nDans ses observations du 28 novembre 2012, désormais représentée par Me Isabelle Jaques,\navocate à Lausanne, l'autorité intimée propose le rejet du recours. A son sens, le mouvement à\nl'origine de la lésion consiste en un saut nullement décrit comme étant d'une intensité ou d'une\nviolence particulière. En outre, l'assurée n'a été gênée à aucun stade dans son mouvement. Par\nconséquent, le saut n'impliquait aucune sollicitation du corps physiologiquement plus élevée que la\nnormale et dépassant ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique; au\ncontraire, pratiquant régulièrement ce sport, les articulations de l'assurée sont sollicitées de\nmanière répétée.\n\nDans un second échange d'écritures, les parties campent sur leur position.\n\nInvitée à son tour à s'exprimer sur le présent recours, l'assurée ne s'est pas déterminée dans le\ndélai imparti.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans\nles considérants de droit du présent, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nen droit\n\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assureur ayant qualité pour recourir\nconformément à l'art. 49 al. 4, 2ème phr., de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale\ndu droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi\nfédérale de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.2), le recours\nest recevable.\n\n2. a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident\nprofessionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.\n\nAux termes de l'art. 4 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute\natteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure\nextraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.\n\nLa notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être\ncumulativement réalisés: une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le\ncaractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère\nextraordinaire du facteur extérieur (cf. art. 4 LPGA). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour\nque l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (cf. ATF 129 V 402 consid. 2.1 et les\nréférences, 122 V 230 consid. 1).\n\n"}