Partant, la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de justice, fixés à 400 francs, sont mis à la charge de l’autorité intimée. III. L’avance de frais de 400 francs est restituée au recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Communication.