-invalidité pour qu’il complète son instruction, au besoin en interpellant les médecins traitants du recourant sur la présence des éléments caractérisant une paralysie cérébrale congénitale au sens du chiffre 390 de l’annexe à l’OIC (en relation avec les chiffres 390.1 et suivants CMRM), puis se prononce à nouveau.