Dans ces circonstances, il convient d’admettre le recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs du recourant relatifs d’une part à une motivation insuffisante de la décision attaquée et d’autre part à une application erronée de l’art. 12 LAI concernant le droit à des mesures médicales qui ne visent pas le traitement de l’affection comme telle, mais sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou l’accomplissement des travaux habituels. La décision attaquée sera en conséquence annulée et la cause renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour qu’il complète son instruction, au besoin en interpellant