64/01 du 20 février 2002 et les références citées). Toutefois, l’existence de mouvements anormaux mentionnés dans les rapports précités pourrait conduire à admettre que les conditions du chiffre 390 de l’annexe à l’OIC sont remplies, pour autant qu’il soit établi qu’ils résultent d’une paralysie cérébrale congénitale et peuvent être qualifiés de troubles spastiques, ataxiques et/ou dyskinétiques au sens du chiffre 390 de l’annexe à l’OIC.