En l’absence d’un avis médical circonstancié sur ce point, les éléments ressortant de différents rapports médicaux faisant état non seulement d’une hypotonie, mais également de mouvements anormaux, ne sont pas suffisants pour nier ou, au contraire, reconnaître l’existence d’un trouble moteur cérébral de type spastique, ataxique et/ou dyskinétique au sens du chiffre 390 de l’annexe à l’OIC. Certes, il ressort de la pratique administrative et de la jurisprudence qu’une seule hypotonie musculaire ne constitue pas un tel trouble (voir chiffre 390.2 CMRM ; Tribunal fédéral, arrêt I 64/01 du 20 février 2002 et les références citées).