des rapports médicaux figurant au dossier, correspondaient aux caractéristiques d’une paralysie cérébrale congénitale au sens de la disposition en cause et de la directive administrative y relative. En particulier, elle n’a procédé à aucune constatation de fait relative aux éléments énumérés au chiffre 390.1 CMRM, à l’exception de la mention de l’hypotonie qu’elle a considérée d’emblée comme non pertinente en raison du fait qu’elle était liée au syndrome de Wolf-Hirschhorn.