c) En l’espèce, l’autorité intimée nie que le recourant soit atteint d’une infirmité congénitale au sens du chiffre 390 de l’annexe à l’OIC. Se référant à plusieurs avis rendus par Dr C.________ et Dr D.________, médecins auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR), elle affirme que les conditions requises pour reconnaître l’existence d’une telle infirmité congénitale (paralysie cérébrale) ne sont pas remplies, en précisant que le syndrome de Wolf-Hirschhorn et ses symptômes ne peuvent être rattachés à aucune autre infirmité congénitale reconnue.