S’agissant plus particulièrement des atteintes à la santé qui entrent dans le champ du chiffre 390 de l’annexe à l’OIC, la jurisprudence du Tribunal fédéral met en évidence que la pratique administrative a décrit ces atteintes de façon relativement étroite, puisqu'elle a prévu un certain nombre de caractéristiques que doit présenter une atteinte à la santé pour être qualifiée de paralysie cérébrale congénitale au sens de cette disposition administrative. Selon cette jurisprudence, il n'y a pas lieu de s'écarter des conditions relativement restrictives prévues par la directive administrative aux ch.