Partant, le syndrome de Wolf-Hirschhorn, dont la non-inclusion dans la liste des infirmités congénitales apparaît fondée sur des motifs objectifs et défendables, ne saurait ouvrir, comme tel, un droit aux prestations litigieuses. Il reste dès lors à examiner si les troubles dont souffre le recourant correspondent à une des infirmités congénitales figurant dans l’annexe à l’OIC. Dans le cas particulier, il s’agit de déterminer si, considérés isolément, ces troubles relèvent d’une paralysie cérébrale congénitale au sens du chiffre 390 de cette annexe. Tribunal cantonal TC Page 5 de 9