D’après la jurisprudence, il est d’ailleurs conforme à la loi que, pour de telles affections polysymptomatiques, le traitement des divers troubles dont souffre l’assuré soit à charge de l’assurance-invalidité uniquement si ces troubles, considérés isolément, correspondent à l’une ou l’autre des infirmités congénitales énumérées dans l’annexe à l’OIC. Cela signifie qu’il est possible, dans les cas d’affections polysymptomatiques, de reconnaître des mesures médicales appropriées au traitement des divers troubles en cause, à la condition toutefois que ceux-ci, considérés isolément, correspondent à la notion d’infirmité congénitale selon l’annexe à l’OIC et que les conditions