E. Agissant au nom de son fils par recours du 2 octobre 2012, le père du recourant conteste la décision du 3 septembre 2012 en tant qu’elle refuse la prise en charge de la physiothérapie audelà du 31 décembre 2011. Dans un premier argument formel, il relève que la décision attaquée ne mentionne pas les raisons pour lesquelles l’existence d’une paralysie cérébrale est niée et qu’elle n’indique pas non plus les éléments qui permettent de conclure que le pronostic n’est pas suffisamment favorable pour justifier un traitement de physiothérapie.