Il a motivé sa position en indiquant que ce syndrome ne constituait pas une infirmité congénitale reconnue au sens de l’ordonnance fédérale y relative et que, dans une telle hypothèse, l’assurance-invalidité ne prenait en charge des mesures médicales que si l’état de santé de la personne assurée était pour l’essentiel stabilisé et si le traitement était de nature à avoir un effet important et durable sur la capacité de gain ou la possibilité d’accomplir les travaux habituels, conditions non remplies dans le cas du recourant.