{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-365_2014-11-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_365_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414addc0d546648f171583607c120ad6bb5a17bead20aafad5956a57a9c1d96b5968dc09716f51fca9d12d5ef8e5cc4120&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414addc0d546648f171583607c120ad6bb5a17bead20aafad5956a57a9c1d96b5968dc09716f51fca9d12d5ef8e5cc4120&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_365", "Checksum": "e626c91aa6005db9691ce0babce2198a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 365"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 03.11.2014 605 2012 365"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.11.2014 605 2012 365"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Elles ont notamment pour but d'établir des critères\ngénéraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la\npraticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Ces directives n'ont d'effet\nqu'à l'égard de l'administration. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\nde vue de l'administration sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation\ncontraignante de celle-ci. Les tribunaux en contrôlent librement la légalité et doivent s'en écarter\ndans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions\nlégales applicables (voir entre autres Tribunal fédéral, arrêt 9C_818/2009 du 20 novembre 2009,\nconsid. 3.2.2, et les références citées).\n\nS’agissant plus particulièrement des atteintes à la santé qui entrent dans le champ du chiffre 390\nde l’annexe à l’OIC, la jurisprudence du Tribunal fédéral met en évidence que la pratique\nadministrative a décrit ces atteintes de façon relativement étroite, puisqu'elle a prévu un certain\nnombre de caractéristiques que doit présenter une atteinte à la santé pour être qualifiée de\nparalysie cérébrale congénitale au sens de cette disposition administrative. Selon cette\njurisprudence, il n'y a pas lieu de s'écarter des conditions relativement restrictives prévues par la\ndirective administrative aux ch. 390.1 ss CMRM, dès lors qu'elles sont compatibles avec les règles\nlégales applicables (Tribunal fédéral, arrêt 9C_818/2009 du 20 novembre 2009, consid. 5.1; arrêt I\n210/03 du 26 août 2003). Il est rappelé à cet égard que le Conseil fédéral dispose d'une large\ncompétence normative conférée par l'art. 13 al. 2 LAI et de la possibilité, déléguée au\nDépartement fédéral de l'intérieur, de corriger la liste à bref délai en y ajoutant des infirmités\ncongénitales évidentes (art. 1 al. 1 2ème phrase OIC), le système mis en place permettant de tenir\nraisonnablement compte des progrès de la science médicale (Tribunal fédéral, arrêt 9C_818/2009\ndu 20 novembre 2009, consid. 5.1; arrêt I 544/97 du 14 janvier 1999, in VSI 1999 p. 170).\n\nc) En l’espèce, l’autorité intimée nie que le recourant soit atteint d’une infirmité congénitale\nau sens du chiffre 390 de l’annexe à l’OIC. Se référant à plusieurs avis rendus par Dr C.________\net Dr D.________, médecins auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR),\nelle affirme que les conditions requises pour reconnaître l’existence d’une telle infirmité congénitale\n(paralysie cérébrale) ne sont pas remplies, en précisant que le syndrome de Wolf-Hirschhorn et\nses symptômes ne peuvent être rattachés à aucune autre infirmité congénitale reconnue.\n\nSe référant à plusieurs avis médicaux et à des extraits de publications d’études cliniques, le père\ndu recourant affirme quant à lui que son fils, comme la plupart des personnes atteintes par le\nsyndrome de Wolf-Hirshhorn, présente notamment une hypotonie et des troubles moteurs\ncongénitaux dyskinétiques, involontaires, accompagnés d’attitudes et de mouvements anormaux. Il\naffirme sur cette base que son fils est atteint d’une paralysie cérébrale congénitale au sens du\nchiffre 390 de l’annexe à l’OIC.\n\nd) A la lecture de la décision attaquée et des avis des médecins du SMR cités en\nréférence, il apparaît que l’autorité intimée admet l’existence de troubles neurologiques,\nnotamment un retard du développement psychomoteur et une hypotonie axiale assez importante,\nmais qu’elle nie l’existence d’une paralysie cérébrale au sens du chiffre 390 de l’annexe à l’OIC, en\ntenant compte du fait que ces troubles sont associés au syndrome de Wolf Hirschhorn. Par ce\nraisonnement, l’autorité intimée n’a pas examiné si, considérés isolément, les troubles\nneurologiques admis, éventuellement associés à d’autres troubles neurologiques qui ressortent\ndes rapports médicaux figurant au dossier, correspondaient aux caractéristiques d’une paralysie\ncérébrale congénitale au sens de la disposition en cause et de la directive administrative y relative.\nEn particulier, elle n’a procédé à aucune constatation de fait relative aux éléments énumérés au\nchiffre 390.1 CMRM, à l’exception de la mention de l’hypotonie qu’elle a considérée d’emblée\ncomme non pertinente en raison du fait qu’elle était liée au syndrome de Wolf-Hirschhorn.\n\nSur le vu de ce qui précède, il convient d’examiner d’office si les documents médicaux figurant au\ndossier permettent d’établir si le recourant présente l’un ou l’autre des éléments caractérisant une\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\nparalysie cérébrale congénitale au sens de la CMRM, plus spécifiquement des troubles de type\nspastique, ataxique et/ou dyskinétique :\n\n"}