{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-365_2014-11-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_365_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414addc0d546648f171583607c120ad6bb5a17bead20aafad5956a57a9c1d96b5968dc09716f51fca9d12d5ef8e5cc4120&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414addc0d546648f171583607c120ad6bb5a17bead20aafad5956a57a9c1d96b5968dc09716f51fca9d12d5ef8e5cc4120&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_365", "Checksum": "e626c91aa6005db9691ce0babce2198a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 365"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 03.11.2014 605 2012 365"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.11.2014 605 2012 365"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Il a précisé en\nsubstance que la nécessité de poursuivre une physiothérapie ne faisait aucun doute, mais que\ncelle-ci ne devait pas être prise en charge par l’assurance-invalidité en raison du fait que le\nsyndrome de Wolf-Hirshhorn n’était pas une infirmité congénitale reconnue au sens de\nl’ordonnance fédérale y relative et que ce traitement n’était pas susceptible d’améliorer de façon\ndurable et importante la capacité de gain ou l’accomplissement des travaux habituels.\n\nE. Agissant au nom de son fils par recours du 2 octobre 2012, le père du recourant conteste la\ndécision du 3 septembre 2012 en tant qu’elle refuse la prise en charge de la physiothérapie audelà du 31 décembre 2011. Dans un premier argument formel, il relève que la décision attaquée\nne mentionne pas les raisons pour lesquelles l’existence d’une paralysie cérébrale est niée et\nqu’elle n’indique pas non plus les éléments qui permettent de conclure que le pronostic n’est pas\nsuffisamment favorable pour justifier un traitement de physiothérapie. Le père du recourant se\nréfère ensuite à plusieurs articles scientifiques et avis médicaux pour affirmer que le syndrome de\nWolf-Hirshhorn fait partie des paralysies cérébrales reconnues comme infirmités congénitales au\nsens de l’ordonnance fédérale y relative. Il reproche enfin à l’autorité intimée de ne pas reconnaître\nun pronostic suffisamment favorable, alors même que des études médicales et rapports médicaux\nattestent que des personnes atteintes du syndrome de Wolf-Hirshhorn ont pu atteindre un certain\nniveau de développement psychomoteur.\n\nL’avance de frais requise de 400 francs a été acquittée dans le délai imparti.\n\nDans ses observations du 27 novembre 2012, l’Office de l’assurance-invalidité conclut au rejet du\nrecours et au maintien de la décision querellée. Il relève d’abord que, suite à la communication du\n10 août 2011 admettant la prise en charge de la physiothérapie pour une durée limitée à deux ans\ndès la naissance de leur enfant, les parents du recourant n’ont pas demandé la notification d’une\ndécision sujette à recours. Pour l’essentiel, il écarte ensuite les affirmations du père du recourant\nselon lesquelles le syndrome de Wolf-Hirschhorn doit être classé comme une paralysie cérébrale\npour réaffirmer que ce syndrome n’est pas une infirmité congénitale reconnue et que les conditions\nde sa prise en charge par l’assurance-invalidité ne sont pas remplies.\n\nDans un second échange d’écritures, les parties campent sur leurs positions. Il sera fait état des\narguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du\nprésent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nen droit\n\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente\npar un assuré directement touché par la décision attaquée et valablement représenté, le recours\nest recevable.\n\n2. Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu de son état de santé, le recourant peut\nprétendre, postérieurement à l’accomplissement de sa deuxième année de vie, la prise en charge\npar l’assurance-invalidité de mesures médicales, en particulier d’une physiothérapie.\n\n3. a) Aux termes de l’art. 13 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ;\nRS 831.20), les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités\ncongénitales jusqu’à l’âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établit une liste des\ninfirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il peut exclure la prise en charge du\ntraitement d’infirmités peu importantes (al. 2). Sont réputées infirmités congénitales au sens de\nl’art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l’enfant (art. 1 al. 1 de\nl’Ordonnance concernant les infirmités congénitales ; OIC; RS 831.232.21) et qui figurent dans la\nliste annexée à l’OIC (art. 1 al. 2, 1ère phrase OIC).\n\n"}