{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-365_2014-11-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_365_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414addc0d546648f171583607c120ad6bb5a17bead20aafad5956a57a9c1d96b5968dc09716f51fca9d12d5ef8e5cc4120&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414addc0d546648f171583607c120ad6bb5a17bead20aafad5956a57a9c1d96b5968dc09716f51fca9d12d5ef8e5cc4120&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_365", "Checksum": "e626c91aa6005db9691ce0babce2198a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 365"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 03.11.2014 605 2012 365"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.11.2014 605 2012 365"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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A.________ (ci-après : le recourant), né en décembre 2009, souffre d’une maladie\nchromosomique connue en particulier sous le nom de syndrome de Wolf-Hirschhorn.\n\nB. Par communication du 28 juillet 2010 faisant suite à une demande de prestations du\n4 janvier 2010 (dossier AI, p. 5 et 19), l’Office de l’assurance-invalidité du Canton de Fribourg\n(l’Office de l’assurance-invalidité) a octroyé au recourant des mesures médicales concernant le\ntraitement d’un hypospadias du tiers distal du pénis, reconnue comme infirmité congénitale au\nsens de l’ordonnance fédérale y relative (chiffre 352).\n\nPar communications du 14 mars 2011 (dossier AI, p. 63 et 65), l’Office de l’assurance-invalidité a\noctroyé au recourant des soins infirmiers à domicile (pour la période du 1er novembre 2010 au 31\njanvier 2011) et des mesures médicales (pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2014)\nconcernant le traitement d’une épilepsie, reconnue comme infirmité congénitale au sens de\nl’ordonnance fédérale y relative (chiffre 387). L’octroi de soins infirmiers à domicile concernant\ncette affection a été prolongé pour les périodes du 1er mars 2011 au 31 août 2011, du 1er\nseptembre 2011 au 31 mai 2012 et du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012 (dossier AI, p. 87, 150\net 226)\n\nPar communication séparée du 14 mars 2011 (dossier AI, p. 67), l’Office de l’assurance-invalidité a\noctroyé au recourant des mesures médicales concernant les suites d’un poids inférieur à 2'000\ngrammes à la naissance et le traitement d’une hypocalcémie, reconnus comme infirmité\ncongénitale au sens de l’ordonnance fédérale y relative, pour la période allant de la naissance\njusqu’à l’atteinte d’un poids de 3'000 grammes (chiffre 494).\n\nC. Dans un premier projet de décision du 15 mars 2011 (dossier AI, p. 69), l’Office de\nl’assurance-invalidité a annoncé qu’il entendait refuser l’octroi au recourant de mesures médicales\nconcernant le syndrome de Wolf-Hirshhorn. Il a motivé sa position en indiquant que ce syndrome\nne constituait pas une infirmité congénitale reconnue au sens de l’ordonnance fédérale y relative\net que, dans une telle hypothèse, l’assurance-invalidité ne prenait en charge des mesures\nmédicales que si l’état de santé de la personne assurée était pour l’essentiel stabilisé et si le\ntraitement était de nature à avoir un effet important et durable sur la capacité de gain ou la\npossibilité d’accomplir les travaux habituels, conditions non remplies dans le cas du recourant.\n\nDans son courrier d’objections du 11 avril 2011 (dossier AI, p. 92), le père du recourant s’est référé\nà des avis émis par des médecins et physiothérapeute pour indiquer en substance que le\nsyndrome de Wolf-Hirshhorn avait des formes existantes variées et que les symptômes présentés\npar son fils, tels que les troubles du tonus et le retard sévère du développement psychomoteur,\njustifiaient une prise en charge par l’assurance-invalidité.\n\nPar communication du 10 août 2011 (dossier AI, p. 128), l’Office de l’assurance-invalidité a\nannoncé l’octroi de mesures médicales de durée limitée concernant le traitement de l’hypotonie\nassociée au syndrome de Wolf-Hirschhorn. Cette hypotonie pouvait être reconnue comme infirmité\ncongénitale au sens de l’ordonnance fédérale y relative, au titre de « légers troubles moteurs\ncérébraux » justifiant un traitement jusqu’à l’accomplissement de la deuxième année de vie (chiffre\n390). Conformément à dite ordonnance, la prise en charge de mesures médicales, consistant pour\nl’essentiel en des séances de physiothérapie, a été octroyée pour une période de deux ans allant\nde la naissance jusqu’au 31 décembre 2011.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 9\n\nD. Dans un nouveau projet de décision du 26 mars 2012 (dossier AI, p. 196), faisant suite à une\ndemande du 29 novembre 2011 de prolongation de la prise en charge des séances de\nphysiothérapie au-delà de la date du 31 décembre 2011 (dossier AI, p. 148), l’Office de\nl’assurance-invalidité a refusé cette prolongation de prise en charge en tant que mesure médicale\ndestinée au traitement du syndrome de Wolf-Hirshhorn. A l’appui de sa position, il a repris pour\nl’essentiel la motivation de son premier projet de décision du 15 mars 2011, en précisant que le\nsyndrome de Wolf-Hirschhorn ne pouvait être assimilé ni à une paralysie cérébrale reconnue\ncomme infirmité congénitale au sens de l’ordonnance fédérale y relative (chiffre 390), ni à une\nautre infirmité congénitale reconnue au sens de cette ordonnance.\n\n"}