c) Conformément au principe selon lequel les assureurs sociaux, y compris les institutions de prévoyance, qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, ne peuvent en règle générale pas prétendre à des dépens, à moins que l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323, 126 V 143 consid. 4a), la défenderesse n'a pas droit à l'octroi de dépens pour ses frais de représentation. Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L'action est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens.