Partant, l'autorité de céans constate que les troubles physiques existants entre septembre 2003 et février 2006 n'ont pas entraîné d'incapacité de travail durant cette période. c) Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d'avis qu'il est établi à satisfaction de droit, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les troubles psychiques dont souffre l'assuré sont apparus à une époque où il n'était plus affilié à la Fondation, et que les troubles physiques n'ont pas influé de manière conséquente et durable sur sa capacité de travail durant la période d'affiliation à la Fondation. Ainsi, il n'existe aucun lien entre la Fondation et l'événement assuré.