La Cour de céans retient dès lors qu'aucun trouble psychiatrique n'existait durant la période ici seule déterminante, soit du 1er septembre 2003 au 1er mars 2006. La question de l'influence des troubles psychiques sur la capacité de travail peut dès lors rester ouverte. b) Il reste à examiner la question de l'influence des troubles physiques sur la capacité de travail du demandeur.