Il convient de préciser ici que, s'agissant de la période postérieure au 1er mars 2006, l'assuré ne peut se prévaloir de la couverture d'assurance prolongée prévue à l'art. 10 al. 3 LPP car, dès cette date, il était affilié à l'institution supplétive dans le cadre du chômage, conformément à l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance précitée sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs et à l'art. 60 LPP (cf. également Tribunal fédéral, arrêt non publié I [B 117/06] du 5 octobre 2007 consid. 3).