1. a) Conformément aux art. 73 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et 3a al. 1 de l'ancien arrêté cantonal du 3 octobre 1983 concernant la mise en vigueur et l'introduction de la LPP, abrogé le 1er janvier 2012, – aujourd'hui l'art. 35 al. 1 de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1) – le Tribunal de céans est compétent ratione materiae et loci pour trancher au fond le litige qui lui est soumis. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le for est en effet au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.