Le 25 avril 2013, la défenderesse maintient sa position. Elle ajoute qu'il n'existait aucune incapacité de travail pour raisons psychiques lorsque le demandeur était affilié auprès d'elle, et qu'il a touché des indemnités journalières de l'assurance-chômage entre 2009 et 2010. Ainsi, tant la connexité matérielle que la connexité temporelle sont interrompues. Le dossier constitué par l'OAI au nom de l'assuré a été produit et versé en la présente cause le 13 octobre 2014, ce dont les parties ont été informées. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.