Elle allègue que le demandeur était entièrement capable de travailler entre 2006 et 2010, d'abord pour une année et demie, et ensuite pour deux années complètes, interrompant ainsi clairement la connexité temporelle entre l'incapacité de travail qui a existé pendant l'affiliation du demandeur et l'invalidité qui a débuté le 1er mars 2010. Elle estime qu'il n'existe pas non plus de connexité matérielle, l'expert-psychiatre ayant retenu qu'il n'y a pas, que ce soit dans le dossier ou dans les déclarations de l'assuré, d'éléments objectifs qui permettraient de déterminer avec précision le moment à partir duquel les dommages psychiques auraient réduit la capacité de travail du demandeur.