{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-347_2014-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_347_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64198294a9960a56ea6d816ee3616b5097a9a1a5c813b6cc18147fb4753400918d55539343a8448215b7a523805d2214290&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64198294a9960a56ea6d816ee3616b5097a9a1a5c813b6cc18147fb4753400918d55539343a8448215b7a523805d2214290&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_347", "Checksum": "36d64055c95f241bc760883548d39c11"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 27.11.2014 605 2012 347"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.11.2014 605 2012 347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Seul le médecin traitant atteste d'une incapacité totale dès le 24 octobre 2003\n(rapport du 5 janvier 2005), avant de reconnaître le 25 août 2005 qu'une activité adaptée est\nexigible. Dans son rapport du 16 septembre 2005, il mentionne une capacité de travail de 4 heures\npar jour dans une activité adaptée, et, le 6 février 2010, il retient une incapacité de travail de 50 %\ndans toute profession, sans toutefois indiquer à partir de quel moment ladite incapacité existe.\nL'expertise bidisciplinaire précise quant à elle qu'un travail à 100 % dans un poste adapté est\nexigible à plein temps avec une diminution de rendement de 20 à 30 % et qu'il existe une\nincapacité de travail d'au moins 20 % depuis 2003 à cause du second accident (rapport d'expertise\ndu 9 novembre 2010, p. 11 s.).\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\nL'autorité de céans constate tout d'abord que la première demande de prestations AI formulée par\nle demandeur en juin 2005 a été rejetée par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de\nFribourg, au motif qu'il pouvait exercer une activité adaptée sans présenter de perte de gain\n(décision du 19 décembre 2005). Les troubles présents à l'époque ne revêtaient ainsi pas un\ndegré de gravité significatif au sens de l'assurance-invalidité et, a fortiori, de la loi sur la\nprévoyance professionnelle. Au surplus, le médecin traitant se contredit dans son rapport du\n5 janvier 2005 en retenant une incapacité totale de travail tout en indiquant \"une reprise dans un\nmétier mettant en charge l'épaule gauche est contre-indiquée sur le plan ostéo-articulaire\", laissant\nainsi entendre qu'une autre activité serait possible. Il ne justifie pas non plus, dans son rapport du\n16 septembre 2005, la limitation à 4 heures de travail par jour.\n\nEn ce qui concerne la période postérieure à ce refus, des douleurs à l'épaule droite sont apparues\net mentionnées dès le rapport du 3 octobre 2007 du médecin traitant, soit postérieurement à la\npériode concernée. Par ailleurs, si celui-ci indique le 6 février 2010 une capacité de travail\nmaximale de 50 % dans n'importe quel emploi, il ressort de cet écrit que cette appréciation\ncorrespond à la période postérieure à fin 2009 seulement. Quant à l'expertise bidisciplinaire du\n9 novembre 2010, elle retient qu'un travail adapté est exigible à 100 % avec une diminution de\nrendement de 20 à 30 %, mais indique que cette estimation tient compte des lésions des deux\népaules (2ème par. p. 11), alors que les troubles de l'épaule droite ne sont apparus qu'à l'automne\n2007. De plus, l'expert indique qu'une incapacité de 20 % au moins existe depuis 2003, suite au\n2ème accident de l'épaule gauche, mais sans avoir développé ce point dans son appréciation.\nCelle-ci n'est d'ailleurs pas non plus corroborée par les autres rapports médicaux, notamment ceux\nrelatifs à la période concernée. L'OAI a au demeurant rejeté la seconde demande de prestation fin\n2007 parce que l'assuré n'a fait valoir aucun fait nouveau (décision du 26 novembre 2007).\n\nAu surplus, il ressort du compte individuel de l'assuré auprès de la Caisse de compensation du\ncanton de Fribourg qu'il a touché des indemnités de chômage de mars 2006 à septembre 2007,\npuis de mai à juin 2008, et qu'il a travaillé pour des agences de placement de octobre à décembre\n2008, puis en mars, avril, septembre et octobre 2009. Soit une durée de plus d'un an et demi,\nlargement supérieure aux trois mois mentionnés par la jurisprudence. Ainsi, la connexité\ntemporelle a été interrompue.\n\nPartant, l'autorité de céans constate que les troubles physiques existants entre septembre 2003 et\nfévrier 2006 n'ont pas entraîné d'incapacité de travail durant cette période.\n\nc) Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d'avis qu'il est établi à satisfaction de droit, au\ndegré de la vraisemblance prépondérante, que les troubles psychiques dont souffre l'assuré sont\napparus à une époque où il n'était plus affilié à la Fondation, et que les troubles physiques n'ont\npas influé de manière conséquente et durable sur sa capacité de travail durant la période\nd'affiliation à la Fondation. Ainsi, il n'existe aucun lien entre la Fondation et l'événement assuré.\n\n5. a) Il s'ensuit que l'action en justice doit être rejetée, sans frais de justice conformément au\nprincipe de la gratuité de la procédure valant en la matière.\n\nb) L'assuré ayant succombé, il n'a pas droit à des dépens.\n\nc) Conformément au principe selon lequel les assureurs sociaux, y compris les institutions de\nprévoyance, qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un\navocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, ne peuvent en règle générale pas\nprétendre à des dépens, à moins que l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire\n(ATF 128 V 323, 126 V 143 consid. 4a), la défenderesse n'a pas droit à l'octroi de dépens pour ses\nfrais de représentation.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'action est rejetée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de justice.\n\nIII. Il n'est pas alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\n"}