{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-347_2014-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_347_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64198294a9960a56ea6d816ee3616b5097a9a1a5c813b6cc18147fb4753400918d55539343a8448215b7a523805d2214290&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64198294a9960a56ea6d816ee3616b5097a9a1a5c813b6cc18147fb4753400918d55539343a8448215b7a523805d2214290&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_347", "Checksum": "36d64055c95f241bc760883548d39c11"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 27.11.2014 605 2012 347"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.11.2014 605 2012 347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Au demeurant, l'élément déterminant pour la\nvaleur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme\nexpertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 et arrêt non publié 9C_745/2010 précités).\n\nIl y a lieu d’attacher en outre plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de\nl’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui\nl’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V\n351 consid. 3b/cc et les références citées).\n\n4. En l'espèce, le litige porte sur le droit du demandeur à des prestations LPP d'invalidité, en\nparticulier sur le point de savoir si la défenderesse est tenue de prendre en charge le cas de\nl'assuré au titre d'une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance allant du\n1er septembre 2003 au 1er mars 2006.\n\nIl convient de préciser ici que, s'agissant de la période postérieure au 1er mars 2006, l'assuré ne\npeut se prévaloir de la couverture d'assurance prolongée prévue à l'art. 10 al. 3 LPP car, dès cette\ndate, il était affilié à l'institution supplétive dans le cadre du chômage, conformément à l'art. 1 al. 1\nde l'ordonnance précitée sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs et à l'art. 60\nLPP (cf. également Tribunal fédéral, arrêt non publié I [B 117/06] du 5 octobre 2007 consid. 3).\n\nEn d'autres termes, il sied de déterminer si l'assuré était affilié à la Fondation défenderesse\nlorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité qui lui a été\nsubséquemment reconnue par l'OAI.\n\nPour y répondre, il y a lieu de se référer aux pièces déposées par les parties ainsi qu'au dossier\nmédical de l'OAI, dont il ressort notamment ce qui suit.\n\nIl n'est pas contesté que le demandeur souffre de l'épaule gauche depuis sa seconde chute le\n23 octobre 2003 et de troubles psychiques entraînant une incapacité totale de travail depuis mars\n2010. Il est également admis qu'il a souffert d'un cancer du colon en novembre 2003 qui n'a\nentraîné qu'une incapacité de travail passagère. Sont par contre discutés le moment de l'apparition\ndes troubles psychiques ainsi que l'influence de ceux-ci et des troubles physiques sur la capacité\nde travail de l'assuré.\n\na) Seuls deux rapports médicaux se prononcent sur le moment de l'apparition des troubles\npsychiques. Dans le cadre de l'expertise bidisciplinaire du 9 novembre 2010, le Dr H.________,\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\npsychiatre (ci-après l'expert-psychiatre), indique qu'il n'existe pas dans le dossier ni dans les\ndéclarations du patient d'éléments objectifs qui permettent de déterminer avec précision depuis\nquand existe une incapacité de travail d'au moins 20 %, mais fixe son point de départ\n\"probablement dans les mois qui suivent la chimiothérapie à savoir vers le début de l'année 2005\"\n(appréciation psychiatrique, question B.2.5 p. 11). Le second médecin à se prononcer est le\nDr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui retient une incapacité de\ntravail de 100 % dès novembre 2003 dans l'activité de menuisier ou d'installateur sanitaire.\n\nL'appréciation de l'expert-psychiatre sur le début de l'existence d'une incapacité d'au moins 20 %\nne peut cependant être suivie. En effet, le degré de preuve correspond à la vraisemblance\nprépondérante requise n'est pas atteint puisque l'expert-psychiatre ne se base, de son propre\naveu, sur aucun élément objectif qui permette de déterminer ce point de départ et qu'il estime\nuniquement probable que cette incapacité existe depuis le début 2005. Or, le début de l'incapacité\nde travail doit être fixé avec précision et ne peut faire l'objet d'hypothèses ou de spéculations. De\nplus, ce médecin indique uniquement que le cancer semble avoir entraîné l'installation progressive\nd'un état dépressif, n'étant ainsi pas catégorique sur l'existence d'un lien entre le cancer et l'état\ndépressif (appréciation psychiatrique, p. 8 i.f.). Quant au Dr I.________, il ne se prononce pas sur\nune éventuelle incapacité de travail dans une autre profession que celles de menuisier ou\nd'installateur sanitaire.\n\nForce est dès lors de constater qu'aucun rapport médical ne se détermine sur le début d'une\nincapacité de travail d'au moins 20 % pour des raisons psychiques. Cependant, il ressort\nclairement du dossier qu'aucune pièce médicale ou d'autres comme la demande de prestations du\n12 septembre 2007 de l'assuré ne font état d'un quelconque trouble psychiatrique, aussi léger soitil. La première mention, générale, de troubles psychiques intervient seulement dans le rapport du\n6 février 2010 du Dr J.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale et\nmédecin traitant, qui mentionne des troubles psychiques qui s'accentuent depuis fin 2009.\n\nLa Cour de céans retient dès lors qu'aucun trouble psychiatrique n'existait durant la période ici\nseule déterminante, soit du 1er septembre 2003 au 1er mars 2006. La question de l'influence des\ntroubles psychiques sur la capacité de travail peut dès lors rester ouverte.\n\nb) Il reste à examiner la question de l'influence des troubles physiques sur la capacité de\ntravail du demandeur.\n\n"}