{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-347_2014-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_347_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64198294a9960a56ea6d816ee3616b5097a9a1a5c813b6cc18147fb4753400918d55539343a8448215b7a523805d2214290&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64198294a9960a56ea6d816ee3616b5097a9a1a5c813b6cc18147fb4753400918d55539343a8448215b7a523805d2214290&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_347", "Checksum": "36d64055c95f241bc760883548d39c11"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 27.11.2014 605 2012 347"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.11.2014 605 2012 347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Si la personne assurée n'entre pas au service d'un nouvel\nemployeur, elle a la possibilité de conclure une assurance individuelle auprès de la Winterthur pour\ncouvrir les risques précités.\n\nc) En vertu de l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle\nobligatoire des chômeurs (RS 837.174), sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de\ndécès et d'invalidité les chômeurs qui ont droit aux indemnités journalières de l'assurancechômage en vertu de l'art. 8 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire\net l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) ou touchent des indemnités conformément à\nl'art. 29 LACI (let. a), et qui réalisent un salaire journalier coordonné selon l'art. 4 ou 5 de ladite\nordonnance (let. b).\n\nAux termes de l'art. 60 LPP, l’institution supplétive est une institution de prévoyance (al. 1). Elle est\nnotamment tenue d’affilier l’assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des\nbénéficiaires d’indemnités journalières annoncés par cette assurance (al. 2 let. e).\n\nd) D'après la jurisprudence, le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance\nprofessionnelle obligatoire suppose que l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de\nl'invalidité, soit survenue pendant la durée du rapport de prévoyance (y compris pendant la\nprolongation prévue à l'art. 10 al. 3 LPP), conformément au principe d'assurance (ATF 138 V 227,\nconsid. 5.1, 135 V 13 consid. 2.6, 134 V 20 consid. 3, 123 V 262 consid. 1c). L'événement assuré\nest uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance,\nindépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une\nprestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de\nl'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de\nl'invalidité (ATF 136 V 65 consid. 3.1, 123 V 262 consid. 1a). Ce n'est dès lors pas l'apparition\ncomme telle des troubles de santé qui constitue l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP, mais\nbien la survenance d'une incapacité de travail ou d'une diminution de rendement d'une certaine\nimportance, soit 20% au moins (Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_335/2011 du 14 mars 2012\nconsid. 2). Ces principes trouvent aussi application en matière de prévoyance plus étendue, si le\nrèglement de l'institution de prévoyance ne prévoit rien d'autre (Tribunal fédéral, arrêt non publié\nC. [9C_748/2010] du 20.05.2011 consid. 2.2; ATF 136 V 65 consid. 3.2, 123 V 262 consid. 1b,\n120 V 112 consid. 2b).\n\ne) Pour que l'ancienne institution de prévoyance reste tenue à prestations, il faut non\nseulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais\nencore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La\nconnexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1).\n\nIl y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà\nmanifestée durant l'affiliation à la précédente institution de prévoyance (et qui a entraîné une\nincapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue\ninterruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est\nà nouveau apte à travailler. Le Tribunal fédéral précise que, si l'on voulait s'inspirer des règles en\nmatière d'assurance-invalidité, on devrait alors envisager une durée minimale d'interruption de\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\nl'activité de travail de trois mois, conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (Tribunal fédéral, arrêt non\npublié 9C_748/2010 précité consid. 2.4; ATF 123 V 262 consid. 1c, 120 V 112 consid. 2c/aa).\n\nf) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les\npreuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une\nappréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les\ndocuments à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un\njugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire\nsans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125\nV 351 consid. 3a; Tribunal fédéral, arrêt non publié O. [9C_745/2010] du 30.03.2011 consid. 3.1 et\nles références citées).\n\n"}