{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-347_2014-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_347_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64198294a9960a56ea6d816ee3616b5097a9a1a5c813b6cc18147fb4753400918d55539343a8448215b7a523805d2214290&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64198294a9960a56ea6d816ee3616b5097a9a1a5c813b6cc18147fb4753400918d55539343a8448215b7a523805d2214290&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_347", "Checksum": "36d64055c95f241bc760883548d39c11"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 27.11.2014 605 2012 347"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.11.2014 605 2012 347"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Elle ajoute qu'il n'existait aucune\nincapacité de travail pour raisons psychiques lorsque le demandeur était affilié auprès d'elle, et\nqu'il a touché des indemnités journalières de l'assurance-chômage entre 2009 et 2010. Ainsi, tant\nla connexité matérielle que la connexité temporelle sont interrompues.\n\nLe dossier constitué par l'OAI au nom de l'assuré a été produit et versé en la présente cause le\n13 octobre 2014, ce dont les parties ont été informées.\n\nAucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les\nconsidérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.\n\nen droit\n\n1. a) Conformément aux art. 73 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance\nprofessionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et 3a al. 1 de l'ancien arrêté\ncantonal du 3 octobre 1983 concernant la mise en vigueur et l'introduction de la LPP, abrogé le\n1er janvier 2012, – aujourd'hui l'art. 35 al. 1 de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice (LJ;\nRSF 130.1) – le Tribunal de céans est compétent ratione materiae et loci pour trancher au fond le\nlitige qui lui est soumis.\n\nSelon l’art. 73 al. 3 LPP, le for est en effet au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de\nl’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.\n\nb) La qualité de partie et la capacité d'ester en justice du demandeur ainsi que de la\nFondation défenderesse ne sauraient en outre leur être déniées.\n\nc) Intentée dans les formes légales requises, l'action est recevable en tous points.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\n2. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le\n1 janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au\ner\n\n1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses\ndispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Les\nversions de l'art. 23 LPP d'avant et après le 1er janvier 2005 demeurent sans impact sur la\nquestion à résoudre ici, comme on le verra ci-dessous. Il n'est dès lors pas nécessaire de trancher\nla question de savoir laquelle d'entre elles s'applique en l'espèce.\n\n3. a) En vertu de l'art. 23 LPP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2005, ont droit à\ndes prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de\nl'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine\nde l'invalidité. Dès le 1er janvier 2005, le droit auxdites prestations naît à partir d'un taux\nd'invalidité de 40 % déjà.\n\nConformément à l'art. 26 LPP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, les\ndispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20)\ns’appliquent par analogie – en matière de prévoyance obligatoire – à la naissance du droit aux\nprestations d’invalidité (al. 1). Il s’éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l’invalidité\n(al. 3, 1ère phr.).\n\nAux termes de l'art. 10 LPP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, l’assurance\nobligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires\nd’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la\npremière fois une indemnité de chômage (al. 1). L’obligation d’être assuré cesse notamment, sous\nréserve de l’art. 8, al. 3, en cas de dissolution des rapports de travail (al. 2 let. b) ou lorsque le droit\naux indemnités journalières de l’assurance-chômage s’éteint parce que le délai-cadre est écoulé\n(al. 2 let. d). Durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié\ndemeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et\nd’invalidité. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c’est la nouvelle institution de\nprévoyance qui est compétente (al. 3). Par ailleurs, le début de l'incapacité de travail doit être fixé\navec précision et ne peut pas faire l'objet d'hypothèses ou de spéculations pour que l'assuré\npuisse prétendre à des prestations de la prévoyance professionnelle. Suffit, à cet effet, le degré de\npreuve correspondant à la vraisemblance prépondérante qui est institué par le droit des\nassurances sociales (RSAS 2008 p. 363).\n\nb) En vertu du chiffre 20 ch. 1 § 2 du règlement pour la prévoyance de base LPP de\nG.________ (ci-après le règlement), dans son édition du 1er janvier 2006, une personne est\ninvalide lorsqu'elle est empêchée de façon temporaire ou permanente d'exercer sa profession ou\nde déployer entièrement ou partiellement une autre activité rémunérée compatible avec ses\nconnaissances, ses aptitudes et sa situation sociale, ou est invalide au sens de l'assuranceinvalidité fédérale.\n\nD'après le chiffre 2 de cette disposition, l'invalidité est réputée débuter lorsque le degré d'invalidité\nde la personne assurée est de un quart au moins. L'invalidité est réputée s'éteindre lorsque la\npersonne assurée recouvre une capacité de gain de plus de trois quarts (réactivation), qu'elle\natteint l'âge de la retraite ou qu'elle décède.\n\n"}