RS 832.202) (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209 consid. 4a/bb p. 210, consid. 2a p. 219). Lorsque l'atteinte n'y figure pas, le préjudice est estimé en s'inspirant des tables de la division médicale de la CNA, sans que le juge ne soit lié par ces dernières (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc p. 211, 116 V 156 consid. 3a p. 157). Il sera par ailleurs équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte (cf. art. 36 al. 4 OLAA). b) En l’espèce, la CNA a fixé le degré d’atteinte à l’intégrité sur la base de la table 5, à 30%. Ce taux correspond au degré supérieur d’une coxarthrose d’importance moyenne ou au degré le plus bas d’une coxarthrose grave.