, elles ne sauraient être admises du moment que la stabilisation de l’état de santé du recourant a été reconnue dès le 1er juin 2009, avec l’ouverture du droit à la rente. Indépendamment du degré d’invalidité, du moment où la situation est stabilisée, sans rechute ou aggravation de l’état de santé, interrompant par là le lien de causalité, et après qu’une rente a été reconnue à l’assuré, le droit à une indemnité journalière est caduc "de jure" (cf. art. 19 al. 1 LAA). Seuls des frais de traitement peuvent entrer en considération, à certaines conditions, ce qui en l’espèce n’est pas l’objet de la contestation. Mal fondé sur ce point, le recours doit également être rejeté.