dans la mesure où elles correspondent à une activité légère dans l’ancien emploi, laquelle, comme on l’a vu, n’est pas indiquée dans son cas. En revanche, dans une toute autre activité véritablement adaptée, dans le cadre d’un travail léger, alternant les positions assise-debout et impliquant un port de charges très restreint, ses limitations n'ont pas d'influence supplémentaire sur la capacité de travail; partant, il en a ainsi déjà été tenu compte.