Dans ses observations du 29 janvier 2013, la CNA, représentée par Me Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg, expose que l’expertise médicale du Dr J.________ sur laquelle elle s’est fondée pour apprécier son taux d’invalidité ne prête pas flanc à la critique, alors qu’il convient d’appliquer à celle du Prof. Dr F.________ la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux médecins traitants et à la valeur probante de leurs rapports. Elle rejette les conclusions du recourant tendant à augmenter le taux de l’atteinte à l’intégrité estimant que, dans son estimation, le Dr J.________ a tenu compte des complications à long terme.