{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-321_2014-11-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_321_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d246f25d82a7559a97128c785d2b818fe6d2bb94090c45531929ce27d2a568a932d9137c83db575a7803c0a139af34ea&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d246f25d82a7559a97128c785d2b818fe6d2bb94090c45531929ce27d2a568a932d9137c83db575a7803c0a139af34ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_321", "Checksum": "b3c046c4c6e5cef1f9d96fab8c9db08b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 13.11.2014 605 2012 321"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.11.2014 605 2012 321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Sans la survenance de\nl’accident, l’assuré pourrait percevoir un gain de l’ordre de 4'664 francs par mois. Ces montants ne\nsont à juste titre pas contestés.\n\nLa comparaison des deux revenus avant et après l’invalidité laisse donc apparaître un préjudice\néconomique de 12,1 % arrondi à 12%. De ce point de vue, la décision ne prête pas flanc à la\ncritique.\n\nSi l’on compare, par surabondance, ce calcul à celui effectué par l’AI dans sa décision, confirmée\npar l'Instance de céans, on constate que, pour fixer le revenu de valide, l'OAI s'est référé au\nsalaire que le recourant aurait pu percevoir en 2008 - date de la naissance du droit éventuel à une\nrente - auprès de la société C.________ SA s'il n'avait pas subi d'atteinte à la santé. En\nl'occurrence, selon les indications fournies par l'ancien employeur, ce revenu se montait à\n54'470 francs, soit 4'539 francs par mois (sur 12 mois).\n\nPour fixer le revenu d'invalide, l’OAI s’est référé au salaire auquel peuvent prétendre les hommes\neffectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, qui recouvre un large éventail\nd'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec\ndes limitations fonctionnelles peu contraignantes, à savoir, durant l'année 2008, 4'806 francs\n(Enquête suisse sur la structure des salaires 2008, TA1, niveau de qualification 4, tous secteurs\nconfondus). Adapté à l'horaire hebdomadaire de 41,6 heures valable dans les entreprises en 2008\n(La Vie économique 10-2011 p. 94, B 9.2), ce revenu représente un montant de 4'998 fr. 25 par\nmois, soit un gain annuel brut de 59'979 francs. A cela l’OAI a appliqué un degré d'abattement\nsalarial de 10%, ce qui correspond à un revenu d'invalide annuel brut à 53'981 fr. 10, soit de 4'498\nfr.40 par mois.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 13\n\nSi l'on compare le revenu de valide (54'470 francs) au revenu d'invalide (53'981 fr. 10), il en résulte\nune perte de gain, respectivement un taux d'invalidité de 0.89% arrondi à 1%.\n\nSur cette base, le calcul de la CNA apparaît d’emblée bien plus favorable au recourant, en se\nfondant sur les DPT plutôt que sur l’ESS, comme l’a fait l’OAI. Il n’y a cependant pas lieu de\nréformer ce calcul du moment où les deux méthodes sont reconnues par la jurisprudence, ce qui\npermet de retenir, à l’instar de la CNA, celle qui est la plus favorable à l’assuré.\n\nb) Ainsi qu’on l’a démontré dans le considérant 3 ci-dessus, les conclusions du Dr\nH.________ ne sauraient être retenues dans la mesure où elles concernent un travail allégé dans\nla branche d’activité antérieure du recourant, qui ne peut nullement être qualifiée d’activité adaptée\nau sens de la loi. Au contraire du spécialiste en question, les médecins de la CNA et du SMR ont\npris en considération une activité véritablement adaptée au handicap dont souffre le recourant et\npour lequel le salaire comprend déjà les abattements pour situation de santé défavorable. Partant\nc’est à bon droit que la CNA a retenu un taux d’invalidité de 12% correspondant au préjudice\néconomique subi du fait de l’atteinte à la santé.\n\nMal fondé sur ce point, le recours doit être rejeté.\n\nc) S’agissant du versement d’indemnités journalières pour l’incapacité de travail de 100%\ndu 10 au 22 mai 2011 puis de 50% dès le 23 mai 2011, survenue lors du stage de préparation à\nl’activité professionnelle auprès de l’entreprise I.________ à Guin, elles ne sauraient être admises\ndu moment que la stabilisation de l’état de santé du recourant a été reconnue dès le 1er juin 2009,\navec l’ouverture du droit à la rente. Indépendamment du degré d’invalidité, du moment où la\nsituation est stabilisée, sans rechute ou aggravation de l’état de santé, interrompant par là le lien\nde causalité, et après qu’une rente a été reconnue à l’assuré, le droit à une indemnité journalière\nest caduc \"de jure\" (cf. art. 19 al. 1 LAA). Seuls des frais de traitement peuvent entrer en\nconsidération, à certaines conditions, ce qui en l’espèce n’est pas l’objet de la contestation. Mal\nfondé sur ce point, le recours doit également être rejeté.\n\n5. Il reste enfin à se déterminer sur le degré d’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité.\n\na) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son\nintégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable\npour atteinte à l'intégrité. L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si\nl’assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2).\nLa quotité en est évaluée selon les directives et le barème - non exhaustif - contenus dans\nl'annexe 3 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202)\n(ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209 consid. 4a/bb p. 210, consid. 2a p. 219). Lorsque l'atteinte n'y\nfigure pas, le préjudice est estimé en s'inspirant des tables de la division médicale de la CNA, sans\nque le juge ne soit lié par ces dernières (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc p. 211, 116 V 156 consid.\n3a p. 157). Il sera par ailleurs équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte\n(cf. art. 36 al. 4 OLAA).\n\n"}