{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-321_2014-11-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_321_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d246f25d82a7559a97128c785d2b818fe6d2bb94090c45531929ce27d2a568a932d9137c83db575a7803c0a139af34ea&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d246f25d82a7559a97128c785d2b818fe6d2bb94090c45531929ce27d2a568a932d9137c83db575a7803c0a139af34ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_321", "Checksum": "b3c046c4c6e5cef1f9d96fab8c9db08b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 13.11.2014 605 2012 321"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.11.2014 605 2012 321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Dans son appréciation du 4 février 2009, il fait état d’un\n« rendement diminué dans un travail sans charge toute la journée », contrairement au SMR et au\nmédecin d’arrondissement de la CNA qui parlent d’un plein rendement dans une activité adaptée.\nCette affirmation a laissé l’OAI perplexe, au point que, par courrier du 20 juillet 2009, il a demandé\nau Prof. Dr F.________ de l’étayer, par rapport aux constatations des deux autres médecins et\nd’en expliquer la portée ; cette demande est apparemment restée sans réponse. Partant, on peut\nconsidérer que ces doutes du Prof. Dr F.________ proviennent davantage de considérations\nrelatives à la personne de son patient qu’à des éléments de nature clinique.\n\nQuant au Dr H.________, son expertise a eu lieu en septembre 2009, après une tentative de\nreprise de travail de la part du recourant auprès de son ancien employeur. Or, même s’il a été\naffecté à des tâches moins lourdes, il n’en demeure pas moins que celles-ci ne constituaient pas\ndes activités adaptées. De ce point de vue, les médecins sont unanimement d’accord quant à\nl’inexigibilité d’un emploi dans l’activité exercée jusqu’ici. On peut donc mettre en doute\nl’appréciation des limitations du recourant faites par le Dr H.________, dans la mesure où elles\ncorrespondent à une activité légère dans l’ancien emploi, laquelle, comme on l’a vu, n’est pas\nindiquée dans son cas. En revanche, dans une toute autre activité véritablement adaptée, dans le\ncadre d’un travail léger, alternant les positions assise-debout et impliquant un port de charges très\nrestreint, ses limitations n'ont pas d'influence supplémentaire sur la capacité de travail; partant, il\nen a ainsi déjà été tenu compte.\n\nbb) Le recourant relève encore que la société C.________ SA lui a précisément confié,\naprès son accident, des tâches en atelier qui pourraient être considérées comme adaptées. Or, il\nn'a pas été en mesure de fournir le rendement escompté dans l'exécution de ces tâches.\nContrairement à ce qu'il prétend, la majorité des tâches qui lui étaient attribuées n'étaient pas\nadaptées à son état de santé. On se réfèrera à ce titre au rapport de l'entretien qu'il a eu le 24\nseptembre 2008 avec un représentant de C.________ SA et un représentant de l'OAI, dont il\nressort ce qui suit: \"1. Montage/réparation de chauffages: il dit devoir se plier -> dès lors pas\nadapté. 2. Montage de petites cantines: Il dit devoir beaucoup se déplacer et aussi se plier -> dès\nlors pas adapté. 3. Montages électriques dans les containers [:] Il faut se plier et beaucoup\nmarcher: cela ne convient pas. 4. Montages électriques à l'atelier: Cela convient dans la mesure\noù il ne faut pas faire beaucoup de déplacements. L'entreprise E.________ n'a cependant que très\npeu de travaux de ce genre et ces travaux ne permettent pas d'occuper [l’assuré]\" (cf. doss. OAI p.\n221 s.). Il ressort également d'un rapport d'entretien téléphonique du 11 novembre 2008 entre\nl'OAI et la CNA que l'employeur de l'assuré ne lui fournissait pas assez de travaux adaptés à son\nétat de santé (cf. doss. OAI p. 224). Cela est encore confirmé par le rapport d'entretien entre la\nCNA, l'assuré et son employeur, du 18 novembre 2008: \"Mme E.________ me dit que [l’assuré]\ntravaille toute la journée depuis le 1.11.2008. L'entreprise essaie de lui donner des travaux le\nmieux adaptés possibles [sic]. Il n'y a cependant pas assez de travail pour occuper [l’assuré]\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 13\n\nseulement à l'atelier. [L’assuré] se déplace dès lors également pour faire des travaux à l'extérieur,\ncomme par exemple du montage électrique dans des containers\". Le recourant ne saurait ainsi\nprétendre, sur la base de l'activité déployée pour l'entreprise C.________ SA après son accident,\nqu'il n'est pas en mesure de travailler à plein temps, sans diminution, dans une activité adaptée.\n\nAu contraire, il y a lieu de reconnaître à ce dernier, conformément aux avis médicaux du\nDr K.________, du Dr G.________, du Dr L.________ et du Dr J.________, une pleine capacité\nde travail dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles décrites par ces\nspécialistes.\n\nFinalement, la Cour ne peut s'empêcher de relever que l’argumentaire du présent recours\ncorrespond en tous points à celui qui a été déjà soutenu par l’assuré dans le cadre de son recours\nau Tribunal cantonal en assurance-invalidité. Ce recours ayant été par ailleurs rejeté et n’ayant\npas fait l’objet d’une contestation auprès de l’instance fédérale, il est passé en force de chose\njugée ; partant, il est devenu exécutoire et lie l'Instance de céans.\n\n4. Le recourant critique aussi le taux d’invalidité retenu par la CNA et estime qu’une rente\nd’invalidité de 56% doit lui être octroyée, se fondant sur les conclusions du rapport du Dr\nH.________. En revanche, il ne conteste pas les bases de calcul sur lesquelles s’est fondée la\nCNA pour déterminer le montant de la rente.\n\n"}