{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-321_2014-11-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_321_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d246f25d82a7559a97128c785d2b818fe6d2bb94090c45531929ce27d2a568a932d9137c83db575a7803c0a139af34ea&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d246f25d82a7559a97128c785d2b818fe6d2bb94090c45531929ce27d2a568a932d9137c83db575a7803c0a139af34ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_321", "Checksum": "b3c046c4c6e5cef1f9d96fab8c9db08b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 13.11.2014 605 2012 321"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.11.2014 605 2012 321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La probable tendinopathie du sus-épineux dont il fait état ne\njustifie pas non plus, pour les mêmes motifs, l'incapacité du recourant à effectuer un travail sur un\nplan situé en-dessous des épaules. L'expert affirme ensuite qu'une activité ne peut être exercée à\nplein temps car la position assise ou debout ne peut être tenue plus d'une heure et demie d'affilée.\nOn y objectera qu'il existe des activités adaptées qui prévoient précisément une alternance des\npositions assise-debout. De même, on ne voit pas en quoi la limitation du port de charges de plus\nde 10-15 kilos empêcherait le recourant d'exercer une activité légère à plein temps qui proscrit le\nport de telles charges. On ne saurait par ailleurs suivre l'expert lorsqu'il affirme que, la situation\nn'ayant pas évolué depuis les mois d'avril-mai 2008, époque à laquelle la capacité de travail de\nl'assuré était évaluée à 50% dans une activité adaptée, elle est identique aujourd'hui. Il ne faut en\neffet pas perdre de vue que les lésions qu'a subies le recourant nécessitaient une convalescence\nrelativement longue, dès lors que l'objectif était initialement que ce dernier puisse reprendre son\nancienne activité de monteur en structures métalliques, soit un travail que l'on peut qualifier de\nrelativement lourd du point de vue physique. Dans ce sens, on relèvera que dans une note interne\ndu 12 décembre 2008, le conseiller en réadaptation de l'OAI indiquait ce qui suit: \"La prise de\nposition du SMR du 09.12.08 met clairement en évidence que l'assuré ne peut plus exercer son\nmétier sur les chantiers (montage de charpentes métalliques) en raison des limitations\nfonctionnelles. Il faut donc revoir la démarche de la SUVA, qui est en train d'insister pour un retour\nau travail auprès de l'ancien employeur\" (doss. OAI p. 233). Compte tenu de l'ensemble de ce qui\nprécède, l'expertise du Dr H.________ ne saurait remettre en question les avis concordants et\nconvaincants du Dr K.________ et du Dr G.________.\n\nA relever également que les nouvelles investigations mises en œuvre tant par le SMR que par la\nCNA confirment l'avis des spécialistes précités. En effet, au terme de nouveaux examens\ncomplémentaires poussés qu'il a lui-même requis, le Dr J.________ a constaté que le cas est\nstabilisé, la capacité fonctionnelle coxo-fémorale étant conservée et le résultat radiologique très\nbon. Au terme d'une analyse détaillée et convaincante, qui emporte la conviction des Juges de\ncéans, il affirme, tout comme ses confrères K.________, G.________ et L.________ du SMR, qu'il\nn'existe aucun motif de ne pas considérer le recourant comme étant capable de travailler à temps\ncomplet sans perte de rendement dans une activité adaptée tenant compte de l'exigibilité physique\nprécédemment définie.\n\nS’agissant des douleurs qui peuvent le handicaper dans une situation de travail, les médecins\ndivergent quant à leur interprétation. Pour le Dr H.________, elles sont consécutives au\ntraumatisme et à une évolution défavorable vers une structure arthrosique. Pour le Prof. Dr\nF.________ comme le Dr J.________, elles ne s’expliquent par aucune cause organique\nobjective. Les analyses effectuées postérieurement à l’expertise H.________ n’ont en outre pas\npermis de déceler d’anomalies ou de pathologies survenues depuis l’opération, de sorte que l’on\npeut considérer avec un degré de prépondérance suffisant que les douleurs dont se plaint l’assuré\nne sont pas liées à une pathologie objective. Du reste, il ressort aussi du dossier qu’elles n’ont pas\nune intensité telle que le recourant doive recourir à une médication pour les apaiser. Il n’en\ndemeure pas moins que, si l’activité antérieure n’est guère envisageable, une activité adaptée et\nlégère est possible. Là où les médecins divergent c’est au sujet du taux d’occupation et du\nrendement exigible.\n\nLe Prof. Dr F.________ avait au début envisagé une reprise progressive de l’ancienne activité,\navec diminution du rendement, à 75%. Le SMR, quant à lui, avait fixé à 50% le degré d’activité\ndans l’ancien emploi, tout en considérant une activité à plein temps et à plein rendement dans une\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 13\n\nactivité légère. Le Prof. Dr F.________ avait partagé ce point de vue, pour se raviser par la suite, à\npartir d’octobre 2009, date à compter de laquelle il a reconnu que son patient ne pouvait pas\naugmenter son taux d’activité. Il a néanmoins maintenu le degré de capacité de travail à 75%,\nmais uniquement « pour un travail sans charge et avec un rendement diminué sur toute la\njournée », sans plus de précisions. Dès 2011, le Prof. Dr F.________ parle d’une capacité de\ntravail de 50% à 80%. S’il se montre dubitatif quant à la possibilité pour son patient d’exercer une\nnouvelle activité, ce n’est vraisemblablement pas en raison de sa situation médicale mais surtout\nparce que l’assuré n’a aucune formation professionnelle. Il semble néanmoins convaincu que le\npatient peut exercer une activité légère à hauteur « au moins » ou « certainement » de 50%.\n\n"}