{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-321_2014-11-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_321_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d246f25d82a7559a97128c785d2b818fe6d2bb94090c45531929ce27d2a568a932d9137c83db575a7803c0a139af34ea&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d246f25d82a7559a97128c785d2b818fe6d2bb94090c45531929ce27d2a568a932d9137c83db575a7803c0a139af34ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_321", "Checksum": "b3c046c4c6e5cef1f9d96fab8c9db08b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 13.11.2014 605 2012 321"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.11.2014 605 2012 321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Ces\nimages peuvent traduire des modifications arthrosiques ou une ostéonécrose débutante ».\nConsidérant la capacité de travail de l’assuré, le médecin a conclu que même dans une activité\nlégère et adaptée, l’estimation à 100% est « surévaluée, car [l’assuré] ne peut pas supporter la\nposition debout ou assise plus d’une heure trente d’affilée ». Il a également considéré que le port\nde charges est limité à une dizaine de kilos. Il a alors évalué la capacité de travail de l’assuré,\ndans une activité adaptée et sans port de charges lourdes à 50%.\n\nDans son rapport du 26 juillet 2010, le Dr J.________ a exposé que le traumatisme subi par le\nrecourant « correspond à une lésion grave de son articulation coxo-fémorale gauche ». Selon lui,\nces lésions « ont un pronostic à long terme réservé, même lorsque le traitement est exécuté selon\nles règles de l’art, comme cela a été le cas pour [l’assuré] ». Il a ajouté cependant que, depuis les\npremiers examens, se basant sur les constations du Dr H.________, la situation a évolué, faisant\nsuspecter une complication en cours qui pourrait expliquer la discrépance entre les évaluations\ndes Drs G.________ et H.________. Il a donc préconisé un nouvel examen chez le Prof. Dr\nF.________, dont il ne remet nullement en cause les compétences en sa qualité de « spécialiste\nmondialement reconnu des pathologies de la hanche ».\n\nLe 7 février 2011, ce dernier a émis une nouvelle appréciation du patient aux termes de laquelle il\na conclu à une stabilisation de la situation : « Malheureusement, chez ce patient, le résultat\nsubjectif ne correspond pas au résultat objectif, ce qui est parfois remarqué dans la population\ntransalpine avec une plus forte sensibilité à la douleur suite à un traumatisme ou à une opération.\nSinon pour moi, une capacité de travail de certainement 50% pourrait lui être accordée dans un\ntravail adapté, lors duquel il pourrait marcher ou être assis, avec des changements réguliers de\npositions. On pourrait même envisager un horaire plus étendu entre 50 voire 80%.\nMalheureusement, je crains que la formation du patient ne permette pas facilement un\nchangement de travail. Le problème actuel, c’est sa réintégration professionnelle, car il m’indique\nclairement qu’il n’a pas eu la possibilité de faire un apprentissage malgré le fait qu’il est en Suisse\ndepuis l’âge de 14 ans ». Le 2 mars 2011, le même médecin a encore précisé que : « Sur le plan\nmédico-théorique, en faisant un travail léger avec les extrémités supérieures, sans charge des\nextrémités inférieures (ce qui signifie alternance position assise – position debout), le patient\npourrait accomplir au moins un horaire de 50% ».\n\nLe 25 mai 2011, le Dr J.________ à qui la CNA a à nouveau soumis le cas, a rendu un nouveau\nrapport. Il a relevé que la situation s’était stabilisée et qu’il n’y avait aucun cas d’aggravation par\nune autre pathologie. Dans cette expertise, il a considéré la douleur comme résultant d’ « un\nproblème douloureux sans substrat organique mis en évidence ». Il en conclut : « Puisqu’il a été\nclairement démontré que le cas était stabilisé, respectivement qu’il n’existait aucune pathologie de\nnouvelle entité ni de thérapies particulières à proposer, il n’y a donc pas de motif de s’éloigner des\nconclusions du Dr G.________ concernant l’exigibilité du travail retenue. En effet, le seul motif\nconsidéré par l’assuré pour ne pas reprendre une activité légère à temps plein est la présence de\ndouleurs dont l’origine organique ne peut être établie. On est de plus en droit d’émettre de forts\ndoutes sur l’intensité et le caractère invalidant de ces douleurs, puisque l’assuré assume rarement\nun traitement anti-inflammatoire, ne présente pas de gêne fonctionnelle, ne présente pas de\ndouleurs nocturnes susceptibles de troubler le sommeil et a un périmètre de marche reporté de 30\nminutes ». Ce médecin confirme donc une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Il\najoute même que l’estimation du Prof. Dr F.________ ne « justifie cependant pas pour quel motif\nde nature organique post-accidentelle stricte l’assuré ne serait pas capable d’effectuer un horaire\ncomplet. De plus il évoque des facteurs n’entrant pas dans l’estimation assécurologique de\nl’exigibilité au travail, à savoir le niveau de formation de l’assuré ».\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 13\n\n"}