{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-321_2014-11-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_321_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d246f25d82a7559a97128c785d2b818fe6d2bb94090c45531929ce27d2a568a932d9137c83db575a7803c0a139af34ea&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d246f25d82a7559a97128c785d2b818fe6d2bb94090c45531929ce27d2a568a932d9137c83db575a7803c0a139af34ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_321", "Checksum": "b3c046c4c6e5cef1f9d96fab8c9db08b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 13.11.2014 605 2012 321"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.11.2014 605 2012 321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le droit au\ntraitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.\n\nb) En vertu de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle\nqui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux\nd’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui\nqu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les\ntraitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.\n\nLe taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement\néconomique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de\nl'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer\nle degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que\nle médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (Tribunal fédéral, arrêt\nnon publié 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Il appartient aux médecins de porter un\njugement sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités\ncelui-ci est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 13\n\nc) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des\nspécialistes reconnus, sur la base d'investigations approfondies et complètes, ainsi qu'en pleine\nconnaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne\nsaurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 257 consid. 1c et les références).\n\nEn présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à\ndisposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une\nautre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est\nen principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel\net bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les\npoints litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur\ndes examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la\npersonne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description\ndu contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les\nconclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157; RAMA\n1996 p. 217 et les références).\n\nLe simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas\nencore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l’égard\nde l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de\nl’impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant\ndonné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a\nlieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’impartialité de l’expert\n(ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Quant aux rapports émanant des médecins traitants,\nle juge peut et doit tenir compte du fait relevant de l’expérience que, de par sa position de\nconfident privilégié que lui confère son mandat, le médecin traitant tranchera dans le doute en\nfaveur de son patient (ATF 125 V 351 consid. 3 b/cc et les références).\n\nEnfin, selon la jurisprudence fédérale récente, lorsqu'il est constaté que la cause n'est pas\nsuffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux n'ont plus par principe le libre\nchoix d'ordonner une expertise judiciaire ou de renvoyer la cause à l'office AI ou à l'assureuraccidents pour instruction complémentaire. Ils doivent désormais, en règle générale, ordonner une\nexpertise judiciaire, à la charge de l'OAI ou de l'assureur-accidents, lorsqu'ils estiment qu'un état\nde fait médical nécessite des mesures d'instruction sous forme d'expertise ou lorsqu'une expertise\nadministrative n'a pas valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi demeure\nnéanmoins possible lorsqu'il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu'alors non\néclaircie ou lorsque certaines affirmations d'experts nécessitent des éclaircissements, des\nprécisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4, 138 V 318).\n\n"}