{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-321_2014-11-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_321_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d246f25d82a7559a97128c785d2b818fe6d2bb94090c45531929ce27d2a568a932d9137c83db575a7803c0a139af34ea&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d246f25d82a7559a97128c785d2b818fe6d2bb94090c45531929ce27d2a568a932d9137c83db575a7803c0a139af34ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_321", "Checksum": "b3c046c4c6e5cef1f9d96fab8c9db08b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 13.11.2014 605 2012 321"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.11.2014 605 2012 321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En revanche, le taux de 30% retenu pour l’atteinte à l’intégrité est\nconsidéré comme correct en l’état, mais pourrait augmenter si l’évolution de la hanche gauche\ndevait s’aggraver par le développement d’une arthrose.\n\nDans sa décision sur opposition du 22 janvier 2010, la CNA a rejeté les conclusions de l’expertise\nH.________ et a confirmé sa décision initiale.\n\nB. Cette décision a fait l’objet d’un recours (dossier 605 2010 56) auprès du Tribunal de céans.\nSuite aux contre-observations du recourant, la CNA a transmis le cas à nouveau à sa division\n« Médecine des assurances», laquelle a reconnu qu’un complément d’expertise était nécessaire.\nA la suite de quoi la CNA, se fondant sur le rapport établi par dite division, a proposé l’admission\ndu recours et a annulé ses décisions du 10 juin 2009 et du 22 janvier 2010. Elle a procédé à de\nnouveaux examens médicaux, notamment auprès du Prof. Dr F.________. Le 1er avril 2011,\nl’assuré a effectué un stage auprès de l’entreprise I.________, en tant qu’ouvrier au sein du\nsecteur recycling. Il s’agissait d’une activité adaptée à son handicap, non considérée comme\nphysique et ne nécessitant pas le port de charges de plus de cinq kilos. Durant ce stage, il a été en\nincapacité de travail à 100% du 10 au 22 mai 2011 et à 50% dès le 23 mai 2011, attestées\nmédicalement. Dans une appréciation médicale du 25 mai 2011, le Dr J.________, spécialiste\nFMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a estimé que l’assuré\nétait capable de travailler à 100% dans une activité adaptée, sans perte de rendement.\n\nForte de cette appréciation, la CNA a maintenu, par décision du 17 janvier 2012, les mêmes taux\nd’invalidité que ceux fixés dans sa décision du 10 juin 2009. Elle a refusé d’allouer des indemnités\njournalières pour l’incapacité de travail au motif que, selon elle, l’activité exercée auprès de\nI.________ ne constituait aucunement une activité adaptée au handicap du recourant pour lequel\nune mesure de réadaptation se justifiait. Elle a confirmé cette décision, en date du 23 juillet 2012,\npar rejet de l’opposition déposée par l’assuré le 15 février 2012.\n\nC. Contre cette décision sur opposition, A.________, représenté d'abord par Me Catherine\nPython Werro, avocate, puis en dernier lieu par Me Daniel Känel, avocat, interjette recours auprès\ndu Tribunal cantonal, en date du 7 septembre 2012. Il conclut, sous suite de frais et dépens,\nprincipalement à l’octroi d’une rente d’invalidité fondée sur un taux de 56%, ainsi qu’à l’octroi d’une\nindemnité pour atteinte à l’intégrité fixée sur la base d’un taux de 40%. Il conclut également au\nversement d’indemnités journalières pour incapacité de travail à 100% du 10 au 22 mai 2011 et\npour incapacité de travail à 50% dès le 23 mai 2011.\n\nDans ses observations du 29 janvier 2013, la CNA, représentée par Me Pierre-Henri Gapany,\navocat à Fribourg, expose que l’expertise médicale du Dr J.________ sur laquelle elle s’est fondée\npour apprécier son taux d’invalidité ne prête pas flanc à la critique, alors qu’il convient d’appliquer\nà celle du Prof. Dr F.________ la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux médecins traitants\net à la valeur probante de leurs rapports. Elle rejette les conclusions du recourant tendant à\naugmenter le taux de l’atteinte à l’intégrité estimant que, dans son estimation, le Dr J.________ a\ntenu compte des complications à long terme. Elle refuse de lui verser des indemnités journalières\nau motif qu'il a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité dès le 1er juin 2009 et que cela implique\nla cessation du versement de l’indemnité journalière en application de l’art. 19 al. 1 de la loi\nfédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 13\n\nLe recourant a formulé des contre-observations le 22 avril 2013. Il conteste la décision prise sur la\nbase du seul avis du médecin CNA en contradiction avec les avis des autres médecins et en\nconsidérant que l’instruction a été bâclée, notamment en relation avec le refus de verser des\nindemnités journalières.\n\nLa CNA a renoncé à s'exprimer à cet égard.\n\nAucun autre échange d’écritures n’a été ordonné.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les\nconsidérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.\n\nen droit\n\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente\npar un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est\nrecevable.\n\n2. a) En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident\nprofessionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.\n\nSelon l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales\n(LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte\ndommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure\nextraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort.\n\nAux termes de l'art. 18 LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un\naccident, il a droit à une rente d’invalidité.\n\n"}