{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2012-321_2014-11-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2012_321_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d246f25d82a7559a97128c785d2b818fe6d2bb94090c45531929ce27d2a568a932d9137c83db575a7803c0a139af34ea&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d246f25d82a7559a97128c785d2b818fe6d2bb94090c45531929ce27d2a568a932d9137c83db575a7803c0a139af34ea&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2012_321", "Checksum": "b3c046c4c6e5cef1f9d96fab8c9db08b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2012 321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 13.11.2014 605 2012 321"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.11.2014 605 2012 321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, né en 1973, de nationalité portugaise, divorcé, au bénéfice d’un permis C,\ndomicilié à B.________, a été victime d’un accident de travail, le 3 octobre 2007, alors qu’il\ntravaillait comme monteur de structures métalliques pour l’entreprise C.________ SA. Cet\naccident, résultant de la chute du pont d’un camion d’une hauteur d’environ un mètre et demi, lui a\ncausé une luxation de la hanche gauche avec fracture de la cotyle en plusieurs morceaux. Son cas\na été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ciaprès: CNA), à Lucerne, auprès de laquelle il était assuré, par le biais de son employeur, contre\nles accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles.\nLa CNA a versé les prestations légales. Suite à l’opération de la hanche gauche, il a développé un\nsyndrome de loges sur le décubitus latéral droit qui a nécessité une fasciotomie antérieure et\nlatérale.\n\nL’assuré a bénéficié d’un séjour de réadaptation auprès de la Clinique D.________ (ci-après : la\nclinique) du 23 octobre 2007 au 30 janvier 2008, au cours duquel il a été constaté une bursite des\ndeux épaules préexistante à l’accident qui s’est péjorée depuis et qui a nécessité une infiltration\nsous-acromiale. Au terme du séjour, l’assuré a récupéré une certaine autonomie, mais l’incapacité\nde travail est restée totale. Le 1er avril 2008, il a repris le travail à 25%, auprès de l’entreprise\nE.________, assigné à des travaux adaptés. Son médecin spécialiste traitant, le Prof. Dr\nF.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-chef de la clinique de chirurgie\northopédique (ci-après : la clinique de chirurgie) a estimé, le 22 avril 2008, que sa capacité de\ntravail pourrait être augmentée à 50% dans un proche avenir. Le 25 juin 2008, le médecin\nd’arrondissement de la CNA a préconisé le maintien de cette capacité de travail à 25% en\nattendant une réévaluation par le Prof. Dr F.________. En date du 29 octobre 2008, ce dernier a\nindiqué que l’assuré pouvait travailler à 50% dès le 1er novembre 2008 et ensuite à 75% dès le 1er\njanvier 2009. Le 1er novembre 2008, l’assuré a repris son activité professionnelle à plein temps,\navec un rendement à 50%. Le 4 février 2009, le Prof. Dr F.________ a confirmé l’impossibilité\nd’augmenter le rendement dans cette activité.\n\nEn parallèle à la procédure en matière d’assurance-accidents, l’assuré a déposé une demande de\nprestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI), à\nGivisiez, le 27 juin 2008. L’OAI n’a pas mis en œuvre de mesures de réadaptation. Toutefois, le 11\ndécembre 2008, sur préavis du Service médical régional de Berne, Fribourg, Soleure (ci-après :\nSMR), il a décidé d’une mesure d’aide au placement, destinée à lui permettre d’exercer une\nactivité lucrative adaptée, laquelle ne devrait pas nécessiter de formation complémentaire,\nconsidérant que le rendement maximal dans son activité actuelle est limité à 50%. Il lui a en outre\nrefusé le droit à une rente par décision du 21 septembre 2009, décision confirmée par le Tribunal\ncantonal dans son arrêt du 30 octobre 2012 (affaire 605 2009 361).\n\nL’assuré a été licencié de son emploi avec effet au 31 mai 2009, après des tentatives de reprise du\ntravail à 100%, son rendement ne dépassant pas 50%. Dans son rapport du 5 mars 2009, le\nmédecin d’arrondissement de la CNA, le Dr G.________, a considéré que l’activité de monteur de\nconstructions métalliques n’est pas exigible de sa part ; en revanche, dans une autre activité de\ntype industriel, sur sol plat, sans port de charges lourdes et avec une sollicitation alternée, un\nhoraire de travail normal avec un rendement à 100% a été estimé exigible de la part de l’assuré.\n\nLa CNA a cessé le versement des indemnités journalières au 31 mai 2009, admettant que l’assuré\nétait en mesure d’effectuer un travail adapté à son handicap à partir du 1er juin 2009, et a décidé\nde l’octroi, le 10 juin 2009, d’une rente d’invalidité de 12% avec effet au 1er juin 2009, ainsi qu’une\nindemnité pour l’atteinte à l’intégrité de 30%. L’assuré a contesté cette décision en concluant à\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 13\n\n"}