On le voit, la recommandation de réaliser cas échéant une IRM ne répond qu'à la constatation d'une absence de tout substrat organique fondant notamment les plaintes de céphalées invalidantes de l'assuré et ne tendrait en définitive qu'à faire ainsi "la part des choses" (cf. expertise, p. 73); elle ne remet pas en cause la conclusion des experts selon laquelle il n'y a aucun handicap, aucun diagnostic avec effet sur la capacité de travail qui puisse être retenu, ni leur observation de l'existence de nombre de discordances dans les plaintes formulées par l'intéressé.